Geological Designer Liability for Construction Defects and Waterproofing Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a dispute where the appellant, an individual responsible for a geological study and design, was held liable alongside the principal contractor for construction defects, specifically concerning the foundation and the need to prevent rainwater infiltration into the sub-floor void despite pre-existing geotechnical surveys. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's finding that the appellant's design faults, particularly the failure to account for the terrain conditions and consequently not specifying the necessary waterproofing works following the adoption of a different foundation system by the contractor, contributed to the resulting damages, thus upholding the contractual obligation of result, including the warranty against hidden defects, owed by the designer to the principal contractor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Geological Designer Liability for Construction Defects and Waterproofing Failure: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's finding that the appellant's design faults, particularly the failure to account for the terrain conditions and consequently not specifying the necessary waterproofing works following the adoption of a different foundation system by the contractor, contributed to the resulting damages, thus upholding the contractual obligation of result, including the warranty against hidden defects, owed by the designer to the principal contractor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when rejecting the appellant's claim regarding the application of Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jack A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / du Groupement francais d'assurances (GFA), dont le siège est ..., actuellement dénommée société AM Prudence,
2 / de la société Mas de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de Mme Denise Y..., épouse C... , demeurant ...,
4 / de la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 79038 Niort Cedex 9,
5 / de M. Patrick X..., demeurant ...,
6 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort,
7 / de M. Alain Z..., demeurant ... les Bains,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupement francais d'assurances, devenue la société AM Prudence et de la société Mas de Provence, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., épouse B..., la société Mutuelle assurances des instituteurs de France, MM. X... et Z... et la société Mutuelle assurance artisanale de France ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que les sous-traitants étaient tenus envers la société Mas provence, entrepreneur principal, d'une obligation contractuelle de résultat incluant la garantie des vices cachés et une obligation de conseil et constaté que le dispositif de longine sur plots adopté par la société Mas provence après exécution des fondations, sur l'étude de M. A..., alors que, selon l'expert, la création du lotissement avait donné lieu à une campagne de sondages et à l'étude d'un géologue, aurait dû être accompagné de l'exécution d'ouvrages empêchant la pénétration d'eaux pluviales dans le vide sanitaire, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans modifier l'objet du litige, se fondant sur des éléments de fait qui étaient dans la cause, a retenu que les fautes de conception commises par M. A..., en raison notamment du défaut de prise en compte du terrain, avaient concouru à la réalisation des désordres, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.