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98-17317 Généré par l'IA

Creditor's Right to Demand Expert Examination in Liquidation Case

Numéro de cause 98-17317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants contested a judgment that ordered an expert examination to investigate the management of a liquidated company and the causes of its insolvency, initiated by a creditor of the liquidated company. The appellants argued that only the liquidator had the standing to request such a measure for the collective body of creditors, and that the appellate court improperly dismissed their objection regarding their distinct legal identity, which allegedly negated their capacity to be sued concerning the predecessor company's actions. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that although the creditor could not substitute for the liquidator in exercising a collective action, it was admissible to request an expert measure based on the personal prejudice it claimed to have suffered, and that determining the appellant's exact role in the disputed operations was properly reserved for the ongoing expertise, thus legally justifying the initial decision.

Regeste Legislator

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article 4 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 46 de la loi du 25 janvier 1985, article 145 du nouveau Code de procédure civile, article 32 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Right to Demand Expert Examination in Liquidation Case: The appellants argued that only the liquidator had the standing to request such a measure for the collective body of creditors, and that the appellate court improperly dismissed their objection regarding their distinct legal identity, which allegedly negated their capacity to be sued concerning the predecessor company's actions. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that although the creditor could not substitute for the liquidator in exercising a collective action, it was admissible to request an expert measure based on the personal prejudice it claimed to have suffered, and that determining the appellant's exact role in the disputed operations was properly reserved for the ongoing expertise, thus legally justifying the initial decision.

Mots-clés

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insolvabilité qualité pour recourir identité des prestations préjudice causé aux créanciers témoin-expert droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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article 4 du Code civil
This provision was cited in the second branch of the sole ground of appeal, which was rejected by the final order.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited in the dispositive to reject the demand for costs under this article.
article 46 de la loi du 25 janvier 1985
This provision was cited in the first branch of the sole ground of appeal, which was rejected by the final order.
article 145 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the first branch of the sole ground of appeal, which was rejected by the final order.
article 32 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the second branch of the sole ground of appeal, which was rejected by the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive to reject the demand for costs under this article.

article 46 de la loi du 25 janvier 1985

This provision was cited in the first branch of the sole ground of appeal, which was rejected by the final order.

article 145 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the first branch of the sole ground of appeal, which was rejected by the final order.

article 32 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the second branch of the sole ground of appeal, which was rejected by the final order.

article 4 du Code civil

This provision was cited in the second branch of the sole ground of appeal, which was rejected by the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Groupe Boutteville investissements, dont le siège est ...,

2 / M. E... Patas,

3 / M. D... Patas,

4 / M. Y... Patas,

demeurant tous trois ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Akzo Nobel Coatings, dont le siège est ...,

2 / de M. Marc B..., demeurant 2, Square Arthur Rimbaud, 91000 Evry,

3 / de Mme Nouzha X..., dite Lacombe, demeurant ...,

4 / de Mme Jamma Z..., dite Mallet, demeurant ...,

5 / de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société LPE (Lévy),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Groupe Boutteville investissements et des consorts C..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne à la société Groupe Boutteville investissements et aux consorts C... acte de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre M. B... et contre Mmes X..., dite Lacombe, et Z..., dite Mallet ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Groupe Boutteville investissements et les consorts C... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1998) d'avoir ordonné une expertise pour rechercher et décrire les conditions dans lesquelles la société LPE Lévy (LPE), en liquidation judiciaire, a été gérée et pour déterminer les causes de la cessation des paiements de la société alors, selon le moyen :

1 / que, seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en déclarant la société Akzo Nobel coating, créancière de la société LPE, recevable à solliciter l'institution d'une mesure d'instruction en vue de l'exercice d'une action en réparation du préjudice que la collectivité des créanciers de la société LPE aurait subi du fait des anciens dirigeants de celle-ci, la cour d'appel, qui reconnaît que la seule partie qui était recevable à demander la mesure d'instruction qu'elle a ordonnée, à savoir M. A..., liquidateur de la société LPE, n'a pas formulé cette demande, mais s'est bornée à s'associer implicitement à l'initiative de la société Akzo Nobel coating, a violé les articles 46 de la loi du 25 janvier 1985 et 145 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que la société Groupe Boutteville investissements faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle est juridiquement distincte de la société Boutteville investissements et qu'elle est, par conséquent, dépourvue du droit d'agir relativement au rôle que cette société Boutteville investissements aurait joué dans l'administration de la société LPE ; qu'en refusant de se prononcer sur cette fin de non-recevoir pour la raison qu'il convient de "déterminer le rôle exact joué" par la société Groupe Boutteville investissements, la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que si la société Akzo Nobel coating, créancière de la société LPE, n'a pas qualité pour se substituer au liquidateur afin d'exercer l'action en réparation du préjudice causé à l'ensemble des créanciers par une mauvaise gestion ou une cession de parts sociales frauduleuse, elle est recevable à demander une mesure d'expertise en raison du préjudice qu'elle prétend avoir personnellement subi dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la société Groupe Boutteville investissements afin de déterminer le rôle exact joué par celle-ci dans les différentes opérations faisant l'objet de la demande d'expertise ; que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne in solidum la société Groupe Boutteville investissements et les consorts C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne, in solidum, à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.