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00-12447 Généré par l'IA

Spousal Address Disclosure Enforcement and Penalty Liquidation Appeal

Numéro de cause 00-12447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was brought concerning the liquidation of a penalty payment (astreinte) imposed on an individual to compel them to disclose their new address to their spouse, following an order from a preliminary judge. The appellant argued that the liquidation request was an abuse of process, sought solely to cause prejudice, as the spouse already knew the address, and that the lower court failed to address this defense, thus violating the rule requiring a responsive judgment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in deeming the appellant's arguments inoperable because it had established that the appellant was not residing at the declared address and failed to justify the difficulties encountered in complying with the initial injunction.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Spousal Address Disclosure Enforcement and Penalty Liquidation Appeal: The appellant argued that the liquidation request was an abuse of process, sought solely to cause prejudice, as the spouse already knew the address, and that the lower court failed to address this defense, thus violating the rule requiring a responsive judgment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in deeming the appellant's arguments inoperable because it had established that the appellant was not residing at the declared address and failed to justify the difficulties encountered in complying with the initial injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint autorisation d'exécution liquidation du régime matrimonial ordre de paiement abus de procédure procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the order for court costs imposed on the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the order for court costs imposed on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de Mme Brigitte Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1999) qu'une ordonnance d'un juge de la mise en état ayant condamné sous astreinte M. X... à faire connaître sa nouvelle adresse à son épouse, celle-ci a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte prononcée ; que M. X... a interjeté appel du jugement qui avait accueilli la demande et fixé à une certaine somme le montant de l'astreinte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, que le bénéficiaire d'une astreinte ne saurait poursuivre la liquidation de celle-ci et obtenir la détermination de son montant, s'il apparaît qu'elle a été demandée sans utilité et dans le seul but de porter préjudice à celui à qui l'injonction a été adressée et qui peut, ainsi, se prévaloir d'une cause étrangère au litige ;

que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que Mme Y... connaissait parfaitement son adresse dès lors qu'elle l'avait fait suivre par un détective privé et qu'elle poursuivait, par son action, un but purement matériel, étranger aux objectifs de l'astreinte ; que ce moyen était déterminant ; qu'en ne tenant aucun compte et en n'y apportant aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'habitait pas à l'adresse indiquée et qu'il ne justifiait pas des difficultés rencontrées pour respecter l'injonction qui lui avait été faite, n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.