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99-20786 Généré par l'IA

Heirs v. Aircraft Maintenance Operator (Forgery Dispute)

Numéro de cause 99-20786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The heirs of a deceased individual sued an aircraft maintenance operator to recover a sum allegedly overpaid for repair work. The appellate court dismissed the claim and declared the submitted documents forgeries, reasoning that the deceased individual failed to respond to the maintenance operator's subsequent filings regarding the alleged forgeries. The highest court quashed the appellate decision, finding that the lower court violated the rule that the object of the dispute is defined by the parties' claims, as the deceased had properly filed pleadings arguing the inadmissibility of the forgery incident raised by the defendant.

Regeste Legislator

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Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs v. Aircraft Maintenance Operator (Forgery Dispute): The appellate court dismissed the claim and declared the submitted documents forgeries, reasoning that the deceased individual failed to respond to the maintenance operator's subsequent filings regarding the alleged forgeries. The highest court quashed the appellate decision, finding that the lower court violated the rule that the object of the dispute is defined by the parties' claims, as the deceased had properly filed pleadings arguing the inadmissibility of the forgery incident raised by the defendant.

Mots-clés

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production de créance héritier faux matériel dans les titres de cujus objet du litige responsabilité de l'ayant cause

Dispositions légales citées

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Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for the primary ground for cassation, concerning the determination of the object of the dispute.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a specific request concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for the primary ground for cassation, concerning the determination of the object of the dispute.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble

This is the dispositive order resulting from the successful appeal based on the violation of Article 4 of the new Code of Civil Procedure.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a specific request concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marinette X..., veuve de Jean Y...,

2 / Mlle Frédérique Y...,

3 / Mlle Marie-Christine Y...,

demeurant toutes trois ... et venant aux droits de Jean Y..., leur époux et père, décédé,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Guy Z..., domicilié Aéroport de Grenoble, 38590 Saint-Etienne de Saint-Geoirs, exploitant sous l'enseigne Unité d'entretien aéronautique Z...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts Y..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui avait confié des travaux d'entretien et de réparation de son aéronef à M. Z..., a assigné ce dernier devant un tribunal d'instance pour obtenir le remboursement d'une somme qu'il aurait indûment versée ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y... et dire que les pièces qu'il avait produites étaient des faux, l'arrêt "souligne" que M. Y... n'a pas répondu devant la Cour à la suite du dépôt des conclusions que M. Z... a déposées, sur les faux qui lui sont imputés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait régulièrement déposé des conclusions le 21 juillet 1998, tendant à faire déclarer irrecevable l'incident de faux soulevé par M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.