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99-43211 Généré par l'IA

Employee Severance Agreement Validity After Removal from Corporate Office

Numéro de cause 99-43211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, who was also a minority shareholder, was dismissed from his executive and director roles and subsequently signed a settlement agreement for severance pay with the company. The appellate court denied payment based on a law requiring prior board authorization for agreements between a company and its directors, which was lacking. However, the high court quashed this part of the decision because a prior ruling established that at the time of the agreement, the individual had been removed from all corporate mandates, meaning his employment contract was fully effective, rendering the law concerning corporate mandates inapplicable and thus violating the authority of the previous judgment.

Regeste Legislator

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article 101 de la loi du 24 juillet 1966, L. 121-1 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 480 du nouveau Code de procédure civile; Employee Severance Agreement Validity After Removal from Corporate Office: The appellate court denied payment based on a law requiring prior board authorization for agreements between a company and its directors, which was lacking. However, the high court quashed this part of the decision because a prior ruling established that at the time of the agreement, the individual had been removed from all corporate mandates, meaning his employment contract was fully effective, rendering the law concerning corporate mandates inapplicable and thus violating the authority of the previous judgment.

Mots-clés

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indemnité de départ contrat de travail convention d'actionnaires dissolution de la société responsabilité des organes d'une société résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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article 101 de la loi du 24 juillet 1966
The Court of Cassation found the lower court violated this article because its application to the transaction agreement was inappropriate following the revocation of the appellant's corporate mandates.
L. 121-1 du Code du travail
Cited alongside Article 101, the violation of which led to the partial cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to order the defendant company to pay a specific sum to the appellant for costs.
article 480 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the grounds for cassation, although the main operative order is the partial annulment based on the substantive violations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 101 de la loi du 24 juillet 1966

The Court of Cassation found the lower court violated this article because its application to the transaction agreement was inappropriate following the revocation of the appellant's corporate mandates.

L. 121-1 du Code du travail

Cited alongside Article 101, the violation of which led to the partial cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the defendant company to pay a specific sum to the appellant for costs.

article 480 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds for cassation, although the main operative order is the partial annulment based on the substantive violations.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :

1 / de la société Typofilm, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de Mme Véronique X..., demeurant 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, ès qualités de liquidateur de la société Typofilm,

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Typofilm et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance ès qualités de liquidateur de la société Typofilm ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 101 de la loi du 24 juillet 1966, L. 121-1 du Code du travail et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., porteur d'un cinquième des parts de la SARL Typofilm, constituée le 3 octobre 1965, a été engagé par celle-ci à compter du 1er janvier 1966 en qualité de typographe ; qu'en 1972 il est devenu directeur technique ; qu'à la suite de la transformation de la SARL en SA, il a été nommé par une AG. en date du 5 janvier 1978 administrateur, et par décision du conseil d'administration en date du même jour, directeur général adjoint ; qu'il a été révoqué de ses fonctions de directeur général adjoint par décision du conseil d'administration en date du 19 janvier 1993 et de celles d'administrateur par une décision de l'AG en date du 8 février 1993 ; que le 31 mars 1993 le président du conseil d'administration et M. Y... ont signé une convention aux termes de laquelle la société Typofilm s'engageait à payer à ce dernier une somme de 628 940 francs à titre d'indemnités consécutives à son licenciement ; que M. Y... ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel de Versailles a, par un premier arrêt du 29 octobre 1998, jugé que son contrat de travail avait été suspendu du 5 janvier 1978 au 8 février 1993 ;

Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande en paiement de la somme visée par la transaction, l'arrêt attaqué rendu le 30 mars 1999 retient que selon l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs et directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration et que la convention signée le 31 mars 1993 entre M. Y... et le président du conseil d'administration ne peut engager valablement la société en l'absence de cette autorisation préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt du 29 octobre 1998 et de ses constatations qu'à la date de la signature de la convention M. Y... avait été révoqué de l'ensemble de ses mandats sociaux et que son contrat de travail avait repris tous ses effets, de sorte que les dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 étaient inapplicables à la convention, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Typofilm et l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Typofilm à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.