Legislator Jurisprudence & Législation
99-43205 Généré par l'IA

Appeal on Unpaid Salary Under Collective Agreement Versus Profit-Sharing Scheme

Numéro de cause 99-43205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal was deemed admissible because the declaration of appeal, though filed after the initial three-month period would have suggested, was postmarked on the extended due date after accounting for a Sunday, and the core issue involved a lower court's refusal to grant an employee's claim for unpaid salary based on a prior collective agreement, which the employee argued was improperly replaced by a profit-sharing agreement in violation of statutory provisions prohibiting such substitution. The reviewing court found that the lower court erred because the simultaneous conclusion of the profit-sharing agreement concurrently with the elimination of the prior salary component demonstrated the prohibited substitution of the profit-sharing scheme for an existing element of remuneration, necessitating the annulment of the judgment and referral back for further proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 132-8 du Code du travail, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Unpaid Salary Under Collective Agreement Versus Profit-Sharing Scheme: The reviewing court found that the lower court erred because the simultaneous conclusion of the profit-sharing agreement concurrently with the elimination of the prior salary component demonstrated the prohibited substitution of the profit-sharing scheme for an existing element of remuneration, necessitating the annulment of the judgment and referral back for further proceedings.

Mots-clés

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rémunération impayée intéressement des travailleurs convention collective droit au gain renonciation à des prétentions de salaire motifs légaux

Dispositions légales citées

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article L. 132-8 du Code du travail
codedutravail
les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre
This procedural order dictates where the case is sent following the cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of claims for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 4, alinéa 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986

This provision was the main ground used to rule that the profit-sharing agreement constituted a prohibited substitution for a salary element.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion

This is the dispositive order formally annulling the lower court's decision based on the violation of the cited ordinance.

les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre

This procedural order dictates where the case is sent following the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of claims for costs under Article 700.

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens

This order imposes the litigation costs on the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ariane X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section commerce), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, dont le siège est parc Jean de Cambiaire, ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1 / M. Alain M..., demeurant ...,

2 / M. Jean N..., demeurant ...,

3 / M. Fernand L..., demeurant ..., Lotissement Armagnac, 97434 Saint-Gilles les Bains,

4 / M. André B..., demeurant ..., 97400 Saint-Denis,

5 / M. Serge Joseph A..., demeurant ...,

6 / Mme Nicole H..., demeurant 17, rue Bois de Nefles, appt ...,

7 / Mme Armande Y..., demeurant ...,

8 / M. Jean-Yves E..., demeurant ... les Bains,

9 / M. Bernard C..., demeurant ...,

10 / M. Jean-Max A..., demeurant ...,

11 / Mme Claudette I..., demeurant ...,

12 / Mme Denise F..., résidence Les Jacquiers, appt 10, ...,

13 / M. Jocelyn Z..., demeurant ... 11, Le Brule, 97400 Saint-Denis,

14 / M. Harry, Pierre K..., demeurant 643, Camélias 4, 97400 Saint-Denis,

15 / Mme G... Begue, demeurant ...,

16 / Mme Liliane D..., demeurant ..., 97400 Saint-Pierre,

17 / M. Bernard, Jean-Paul L..., demeurant ..., 97400 Saint-Denis,

18 / M. Edouard E..., domicilié au Crédit agricole, Parc Jean de Cambiaire, Les Camélias, 97462 Saint-Denis cedex,

19 / M. Daniel M..., demeurant ...,

20 / Mme Marie-Danielle J..., demeurant 57 PK 4 Saint-François, 97400 Saint-Denis,

21 / Mme Ginette K..., demeurant ..., le Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde,

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le jugement a été notifié à Mme X... le 9 février 1999 et que le pourvoi n'a été reçu au greffe que le 14 mai1999 après l'expiration du délai de trois mois résultant des articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le 9 mai 1999 étant un dimanche, le délai pour former pourvoi expirait le 10 mai 1999 et qu'il résulte des pièces du dossier que la déclaration de pourvoi a été expédiée par la voie postale le 10 mai 1999 ; que le pourvoi qui a donc été formé dans le délai légal de trois mois est recevable ;

Sur le premier moyen et le quatrième moyen réunis :

Vu l'article 4, alinéa 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 alors en vigueur ;

Attendu qu'en application de ce texte, les sommes versées en vertu d'un accord d'intéressement ne peuvent se substituer à aucun élément du salaire en vigueur dans l'entreprise ;

Attendu que, le 21 novembre 1988, un accord salarial a été conclu entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion et les organisations syndicales prévoyant le paiement par étapes, à partir de 1989, d'un demi-mois de salaire supplémentaire au personnel, payable au mois de septembre de chaque année ; que, par un avenant à cet accord conclu le 17 septembre 1990 par les syndicats signataires de l'accord initial et l'employeur, cette prime a été supprimée ; que, concomitamment, les mêmes organisations syndicales et l'employeur ont passé un accord d'intéressement aux résultats et à l'amélioration de la productivité pour une durée de trois ans à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1990 ; que Mme X..., salariée de la CRCAMR, soutenant qu'en violation des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, l'accord d'intéressement s'était substitué à un élément de rémunération résultant de l'accord du 21 novembre 1988 a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaire pour les années 1991 à 1995 au titre de l'accord du 21 novembre 1988 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce qu'il est établi que la prime prévue par l'accord salarial du 21 novembre 1988 a été supprimée, que cette suppression est conforme aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, que, dès lors, la prime ayant cessé de présenter un caractère obligatoire, l'accord d'intéressement ne réalisait pas une substitution prohibée ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations faites par le conseil de prud'hommes que l'accord d'intéressement a été conclu en même temps que celui supprimant la prime ; que cette simultanéité réalisait la substitution prohibée d'un accord d'intéressement à un élément de salaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.