Financial Institution v. Couple (Foreclosure Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution pursued real estate foreclosure proceedings against a couple to recover a loan, despite the underlying loan agreement being subsequently annulled by an irrevocable judgment which only ordered the borrowers to restitute the advanced funds. The Court of Appeal upheld the foreclosure proceedings, reasoning that the annulment of the loan contract did not erase the obligation to restitute the money imposed by the judgment. However, the High Court overturned this decision, finding that since the loan agreement served as the authentic and enforceable title required by law for real estate sales proceedings, its annulment meant the foreclosure could not legally continue, thus declaring the initial opposition to the order well-founded and annulling the seizure proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2213 du Code civil, article 627 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financial Institution v. Couple (Foreclosure Annulment): The Court of Appeal upheld the foreclosure proceedings, reasoning that the annulment of the loan contract did not erase the obligation to restitute the money imposed by the judgment. However, the High Court overturned this decision, finding that since the loan agreement served as the authentic and enforceable title required by law for real estate sales proceedings, its annulment meant the foreclosure could not legally continue, thus declaring the initial opposition to the order well-founded and annulling the seizure proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation applied this article as the main ground for the cassation because the Court of Appeal violated it by not considering the annulment of the loan agreement (the enforcement title) when assessing the real estate seizure proceedings.
Cited in the dispositive to rule on the merits without referral after quashing the lower court's decision.
Cited in the dispositive to rule on the claims for costs between the parties under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jack X...,
2 / Mme Francine Y..., épouse X...,
domiciliés ensemble auberge les Fonteigneux, 26460 le Poet Celard,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de la Société financière, industrielle, commerciale et immobilière (SOFICIM), dont le siège est ..., et actuellement ..., aux droits de laquelle vient la Société marseillaise de crédit ;
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société financière, industrielle, commerciale et immobilière (SOFICIM), aux droits de laquelle vient la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2213 du Code civil ;
Attendu que la vente des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société financière, industrielle, commerciale et immobilière (SOFICIM) aux droits de laquelle vient la Société marseillaise de crédit, a exercé, à l'encontre des époux X..., des poursuites de saisie immobilière pour avoir remboursement d'un prêt ; que les débiteurs ont formé une opposition à commandement, puis ont saisi un Tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la vente pour laquelle les prêts avaient été accordés ; que la vente a été déclarée parfaite, mais que les contrats de prêt ont été annulés par une décision, devenue irrévocable, qui a condamné les époux X... à restituer à la SOFICIM les sommes qu'elle leur avait versées ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition à commandement, l'arrêt retient que la circonstance que l'acte de prêt a été annulé ne peut effacer ni la remise des fonds ni l'obligation des emprunteurs imposée tant par le jugement, que par l'arrêt, de restituer les sommes prêtées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'acte de prêt, qui constituait le titre exécutoire fondant la poursuite, avait été annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'opposition à commandement fondée ;
Constate l'anéantissement des poursuites de saisie ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux frais exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la Société marseillaise de crédit ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.