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99-44701 Généré par l'IA

Director-Actress Labor Claims vs. Liquidated Association

Numéro de cause 99-44701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought to have labor claims recognized against a judicially liquidated association for work performed as a director and actress in theatrical performances, but the Court of Appeal denied these claims. The higher court upheld this decision, reasoning that since the individual possessed the necessary license to be an entertainment entrepreneur for the relevant performances, the lower court correctly concluded that there was no subordinate relationship with the association, rendering the alleged employment contracts fictitious.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Lozac'h aux dépens; Director-Actress Labor Claims vs. Liquidated Association: The higher court upheld this decision, reasoning that since the individual possessed the necessary license to be an entertainment entrepreneur for the relevant performances, the lower court correctly concluded that there was no subordinate relationship with the association, rendering the alleged employment contracts fictitious.

Mots-clés

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rapports de travail contrat de spectacle litiges du travail indemnités chômage des dirigeants association défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly ordered the dismissal (rejet) of the appeal.
Condamne Mme Lozac'h aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs (dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly ordered the dismissal (rejet) of the appeal.

Condamne Mme Lozac'h aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs (dépens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Z... Marie Lozac'h, demeurant chez Mlle Y..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit :

1 / de Me X..., mandataire liquidateur de l'Association Loi 1901 compagnie Z... Marie Lozac'h, demeurant ...,

2 / de la CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Lac ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Brissier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent aux deux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme Lozac'h a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la fixation, sur la liquidation judiciaire de l'association compagnie Z... Marie Lozac'h, des créances qu'elle revendique à titre de metteur en scène et de comédienne et afférentes à des représentations théâtrales organisées dans le cadre de l'association ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1999) de l'avoir déboutée de ces demandes en invoquant les moyens exposés dans les mémoires en demandes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Lozac'h ne contestait pas avoir obtenu la licence d'entrepreneur de spectacles pour la réalisation des représentations théâtrales précitées ;

qu'elle a pu, dès lors, décider que Mme Lozac'h ne se trouvait pas dans un état de subordination à l'égard de l'association compagnie Z... Marie Lozac'h et qu'en conséquence, les contrats de travail conclus par l'intéressée avec l'association avaient un caractère fictif ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Lozac'h aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.