Creditor Claim Contestation Deadline in Judicial Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a situation where a creditor filed a claim during a debtor's judicial receivership, and the creditors' representative notified the creditor's counsel of the debtor's contestation of the claim, the Court of Cassation upheld the appellate court's decision to reject the exception of inadmissibility of appeal filed by the debtor and the creditors' representative. The appellate court reasoned that the creditor had complied with the required deadline because, although the initial notification of contestation highlighted missing supporting documents, the creditor subsequently provided the required documents to the representative within the prescribed period, thus validating the creditor's subsequent appeal against the judge-commissioner's order which fixed the claim based on the perceived lack of response.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Claim Contestation Deadline in Judicial Receivership: The appellate court reasoned that the creditor had complied with the required deadline because, although the initial notification of contestation highlighted missing supporting documents, the creditor subsequently provided the required documents to the representative within the prescribed period, thus validating the creditor's subsequent appeal against the judge-commissioner's order which fixed the claim based on the perceived lack of response.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Baudoin Z..., demeurant ferme d'Ergremont, 60240 Delincourt,
2 / M. Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. Baudouin Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de Mme Elisabeth Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, de Me Hemery, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 février 1998), que Mme Z... a déclaré une créance pour un montant de 1 276 456 francs au passif du redressement judiciaire de M. Z... ;
que ce dernier a contesté la créance ; que le représentant des créanciers a notifié la contestation du débiteur à l'avocate de Mme Z... par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 1995 ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 31 mai 1996, a constaté que Mme Z... s'était abstenue de répondre à la lettre de contestation et a fixé la créance à la somme de 18 670,48 francs ;
Attendu que M. Z... et M. Y..., en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. Z..., font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers ; qu'en l'espèce, par lettre du 26 octobre 1995, adressée au conseil de Mme Z..., M. Y... avait notifié sa contestation de créance en des termes clairs et précis ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, en l'état d'une lettre de M. X... en date du 20 novembre 1995 dont les termes n'apportaient pas toutes les explications nécessaires quant à la contestation en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 54 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que par lettre du 26 octobre 1995 visant les dispositions des articles 54 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 le représentant des créanciers avait écrit à l'avocate de Mme Z... : "vous avez régularisé (...) une déclaration de créance mais vous n'avez pas communiqué de pièces significatives permettant d'étayer vos réclamations", et constaté que le 21 novembre suivant celui-ci était en possession des documents réclamés que lui avait transmis le notaire de Mme Z..., la cour d'appel a retenu que cette dernière avait respecté le délai imparti ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.