Legislator Jurisprudence & Législation
98-15100 Généré par l'IA

Jeweler v. Electronic Surveillance Company: Loss of Chance vs. Direct Causation in Security Failure

Numéro de cause 98-15100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A jeweler sued the electronic surveillance company and its insurer after a robbery, claiming that the security system failed to prevent the loss, despite multiple alarms being triggered and the monitoring agent arriving quickly but being unable to enter or accurately report the situation to the police who arrived shortly after. The appellate court held the surveillance company liable for the entire loss, interpreting its fault as causing the loss of the chance to avoid or limit the theft's consequences. The highest court quashed this decision, ruling that the appellate court erred by conflating the distinct prejudices resulting from the failure to prevent the theft (loss of chance) and the actual theft itself, thereby violating the applicable civil code article concerning liability for damages.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Jeweler v. Electronic Surveillance Company: Loss of Chance vs. Direct Causation in Security Failure: The appellate court held the surveillance company liable for the entire loss, interpreting its fault as causing the loss of the chance to avoid or limit the theft's consequences. The highest court quashed this decision, ruling that the appellate court erred by conflating the distinct prejudices resulting from the failure to prevent the theft (loss of chance) and the actual theft itself, thereby violating the applicable civil code article concerning liability for damages.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance régime du secret brigandage société à responsabilité limitée atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
This article was the legal basis cited, violation of which led to the cassation of the judgment.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to reject the claims regarding costs other than those related to the main proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1147 du Code civil

This article was the legal basis cited, violation of which led to the cassation of the judgment.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to reject the claims regarding costs other than those related to the main proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Commercial union, venant aux droits et obligations de la compagnie Abeille assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

2 / la société Vidéo Bordeaux, dont le siège est ...,

3 / la société Nouvelle vidéo électronique, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société ITP Aux Diamants de Navarre, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Exel, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Commercial union, de la société Vidéo Bordeaux et de la société Nouvelle vidéo électronique, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ITP Aux Diamants de Navarre et de la compagnie Axa conseil, se substituant à la compagnie Exel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société ITP Aux Diamants de Navarre (société ITP), qui exploite une bijouterie, a fait installer un dispositif de surveillance et d'alarme avec contrat de maintenance par la société Video Bordeaux, aux droits de laquelle se trouve la société nouvelle Vidéo électronique ; que le 1er mars 1979, elle lui a aussi confié la surveillance électronique des lieux ; que dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1993, la société Video électronique a reçu et enregistré cinq alarmes générales ; que l'agent de la société nouvelle Vidéo électronique est arrivé sur les lieux cinq minutes après la première alarme, suivi de la police ; qu'il a déclaré aux policiers n'avoir rien remarqué d'anormal et n'avoir pas les clés ; que les policiers ont constaté que les rideaux étaient baissés et que rien d'anormal ne se voyait de l'extérieur ; qu'il a été ensuite découvert que les voleurs étaient entrés par le sous-sol, avaient découpé le plancher et dérobé de nombreux bijoux ;

Attendu que pour condamner la société nouvelle Vidéo électronique et son assureur, la compagnie Commercial union à indemniser la société ITP de la totalité de son préjudice, l'arrêt retient que la société Vidéo électronique doit réparer le préjudice résultant du vol des bijoux ainsi que les conséquences financières et commerciales liées à ce vol, ce préjudice devant être analysé comme la perte d'une chance pour la victime puisque, si le système de sécurité avait fonctionné normalement, le préjudice aurait pu être évité ou limité dans ses conséquences ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle entendait condamner la société Nouvelle vidéo surveillance à réparer le préjudice né, en raison des fautes commises, de la simple perte des chances d'échapper au vol, et non le préjudice, distinct, résultant du vol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société ITP Aux Diamants de Navarre et la société Axa conseil IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Commercial union et des sociétés Vidéo Bordeaux et Nouvelle vidéo électronique, d'une part, de la société ITP Aux Diamants de Navarre et de la compagnie Axa conseil, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.