Trademark Opposition Appeal Regarding Procedural Hearing Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by the Intellectual Property Office director that upheld an opposition by a trademark owner to the registration of a similar mark for related cosmetic products. The appellant argued that the appellate court violated intellectual property law and human rights conventions by failing to hear the public prosecutor during its review of the director's decision. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the record of the hearing showed the presence of the advocate general, establishing that the required legal conclusions had been presented, thereby satisfying the procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle; Trademark Opposition Appeal Regarding Procedural Hearing Requirements: The appellant argued that the appellate court violated intellectual property law and human rights conventions by failing to hear the public prosecutor during its review of the director's decision. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the record of the hearing showed the presence of the advocate general, establishing that the required legal conclusions had been presented, thereby satisfying the procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellant to pay legal fees to the respondent.
Although cited in the grounds of appeal regarding a procedural error, the Court ultimately rejected the appeal based on the factual finding that the public ministry had been heard, thereby implicitly validating the application of this procedural standard for the appeal review.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lipha, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société l'Oréal, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société INPI, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Pierre X..., chef de délégation régionale,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Lipha, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société l'Oréal, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 1999), que la société Lipha a déposé une demande d'enregistrement de la marque "Osmogel" pour désigner divers produits en classe 3, notamment, les savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, soins des cheveux ; que le directeur de l'INPI a fait droit à la demande d'opposition formée par la société l'Oréal , titulaire de la marque dénominative "Osmose" déposée en dernier lieu le 27 septembre 1991, pour désigner les mêmes produits ; que la société Lipha a formé recours contre cette décision ;
Attendu que la société Lipha fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen,
1 / qu'aux termes de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel, appelée à statuer sur un recours dirigé contre une décision du directeur de l'INPI, doit le faire après avoir entendu notamment le ministère public ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier, que la cour d'appel ait entendu le ministère public, en sorte qu'a été violé le texte précité ;
2 / qu'en toute hypothèse, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision défavorable du directeur de l'INPI, les exigences d'un procès à armes égales font qu'en l'état des dispositions de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, le ministère public soit entendu, qu'il s'agit d'une formalité substantielle et d'ordre public, qu'en l'absence d'audition de celui-ci, la cour d'appel viole le texte précité, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le registre d'audience de la cour d'appel mentionne la présence de l'avocat général lors des débats, ce dont il résulte que ce magistrat a présenté ses conclusions devant la cour d'appel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lipha aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lipha à payer à la société l'Oréal la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.