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98-16857 Généré par l'IA

Surety Liability for Corporate Debt Upheld Despite Limitation Arguments

Numéro de cause 98-16857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a challenge by an individual to a court ruling that held him liable as a surety for a corporate debt following the company's liquidation, despite the surety arguing the agreement was limited in scope or based on specific concurrent events. The appellate court upheld the liability, finding that the surety had explicitly guaranteed "all obligations" of the principal debtor, present or future, with a handwritten note confirming the solidarity for all debts, and the court of cassation upheld this decision, reasoning that since the surety failed to prove he intended to contract outside the clear and broad terms expressed in the June 1993 deed, the finding of liability was legally justified based on the document's clear stipulations.

Regeste Legislator

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Art. 1134, Art. 2015, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 689 du Code de procédure civile; Surety Liability for Corporate Debt Upheld Despite Limitation Arguments: The appellate court upheld the liability, finding that the surety had explicitly guaranteed "all obligations" of the principal debtor, present or future, with a handwritten note confirming the solidarity for all debts, and the court of cassation upheld this decision, reasoning that since the surety failed to prove he intended to contract outside the clear and broad terms expressed in the June 1993 deed, the finding of liability was legally justified based on the document's clear stipulations.

Mots-clés

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dette sociale responsabilité limitée caution obligation de conclure preuve de solvabilité validité de la reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134

Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, concerning the contractual obligations.

Art. 2015

Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, concerning the scope of the guarantee provided by the surety.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court panel for the public hearing.

Art. 689 du Code de procédure civile

The order for costs is implicitly based on general procedural rules, but since no specific cost provision is explicitly named in the dispositive (only 'Condamne M. X... aux dépens'), no additional article is included based on the strict rule of explicit citation in the dispositive, apart from those already analyzed above which were cited in the grounds of appeal rejected by the Court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la Banque populaire de la région Nord de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire de la région Nord de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 mars 1998), que, par actes des 13 juin et 19 octobre 1991, la Banque populaire de la région Nord de Paris (la banque) a consenti à la société Goriot-Clitel (la société) deux prêts, respectivement de 148 000 francs et 150 000 francs ; que, par acte du 8 juin 1993, M. X... s'est porté caution de la société au profit de la banque à concurrence de 100 000 francs ; que le 2 juin 1993, la société a cédé une créance à la banque, conformément à la loi du 2 janvier 1981, pour un montant de 99 701, 09 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement du solde débiteur d'un compte courant ouvert dans ses livres ainsi que du solde restant dû au titre des deux prêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 100 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1994 et capitalisation, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui a relevé la concomitance existant entre l'acte de cautionnement litigieux et la cession de créance Dailly, et qui a, à juste titre, déclaré devoir se livrer à la recherche de la volonté de M. X..., s'est fondée exclusivement sur les termes généraux de l'acte, et la connaissance par la caution, en sa qualité de gérant, de la situation financière de la société, sans relever l'existence d'éléments concrets manifestant la volonté de ce dernier, de garantir, à l'occasion d'une opération déterminée, l'ensemble des obligations du débiteur ;

qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ;

2 / qu'en considérant que la banque, qui a réclamé le cautionnement du dirigeant de la société, avait pu vouloir accroître la garantie des crédits octroyés à cette société tout en constatant que la société n'avait cessé d'honorer ces crédits qu'en décembre 1993, et sans relever aucun élément, contemporain de la signature du cautionnement en juin 1993, révélant concrètement les difficultés financières de la société, et manifestant sans ambiguïté la volonté de la banque d'augmenter ses garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement apprécié qu'il n'est pas anormal que la banque ait voulu, dans une période douteuse sur le plan financier pour la société, accroître ses garanties, l'arrêt retient que l'acte de cautionnement portait que M. X... "entendait garantir toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la banque, à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, que l'origine en soit directe ou indirecte" et que la caution a apposé de sa main la mention "Bon pour cautionnement solidaire de la somme de 100 000 francs à raison de toutes dettes du débiteur présentes ou à venir selon les conditions stipulées ci-dessus" ;

qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il s'était engagé dans des limites autres que celles clairement exprimées dans l'acte du 8 juin 1993, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.