Public Treasury Appeal on Inadmissible Claim Rejection in Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed an appeal concerning the inadmissibility declared by the lower court against the Public Treasury's appeal against a judge-commissioner's order that definitively rejected its claim amount beyond the provisionally admitted sum in the receivership of a company. The lower court held the appeal was late, finding the notification of the order, which indicated an eight-day opposition period by registered letter or declaration, complied with applicable provisions that did not mandate specifying appeal remedies, thus placing the burden on the Treasury to verify them. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the Treasury's claim was contested, the specific procedural article cited by the lower court was inapplicable, and therefore, the notification—which concerned a contested claim—was required by law to clearly indicate the appeal deadline and method, a requirement that had not been met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Public Treasury Appeal on Inadmissible Claim Rejection in Receivership: The lower court held the appeal was late, finding the notification of the order, which indicated an eight-day opposition period by registered letter or declaration, complied with applicable provisions that did not mandate specifying appeal remedies, thus placing the burden on the Treasury to verify them. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the Treasury's claim was contested, the specific procedural article cited by the lower court was inapplicable, and therefore, the notification—which concerned a contested claim—was required by law to clearly indicate the appeal deadline and method, a requirement that had not been met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal when declaring the appeal inadmissible based on a faulty notification procedure.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Trésorier principal de Neuilly, domicilié ...,
2 / M. Z... général des Hauts-de-Seine, domicilié, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :
1 / de Mme Véronique X..., demeurant 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme B and C Cie,
2 / de la société B and C Cie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Neuilly, du trésorier général des Hauts-de-Seine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile et 157 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, l'acte de notification d'une ordonnance rejetant la demande d'admission à titre définitif du Trésor public pour un montant supérieur à celui de la créance admise à titre provisionnel doit indiquer de manière très apparente le délai de la voie de recours ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 13 novembre 1995, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société B and C Cie a rejeté la demande d'admission du Trésor public à titre définitif pour un montant supérieur à celui de la créance admise à titre provisionnel ; que cette ordonnance a été notifiée au trésorier payeur général avec l'indication qu'elle pouvait faire l'objet d'une opposition dans le délai de huit jours par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le trésorier payeur général a fait opposition le 21 novembre 1995 puis a relevé appel de l'ordonnance le 16 juin 1996 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable en raison de son caractère tardif, l'arrêt retient que la décision du juge-commissaire a été notifiée au créancier par une lettre conforme aux dispositions de l'article 73 du décret du 27 décembre 1985 qui ne prévoit pas que la notification doit contenir l'indication des voies de recours et que le Trésor public devait vérifier les voies de recours ouvertes ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, s'agissant d'une créance contestée, l'article 73, dernier alinéa, du décret du 27 décembre 1985 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., ès qualités, d'une part, du trésorier principal de Neuilly et du trésorier général des Hauts-de-Seine, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.