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99-16487 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal After Reporting Judge's Report Filed

Numéro de cause 99-16487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant company, pursuing an appeal against a decision from the Poitiers Court of Appeal dated March 9, 1999, formally withdrew its appeal before the Court of Cassation on March 28, 2001, after the reporting judge's report had already been filed on February 1, 2001. Consequently, in accordance with the procedural rule requiring the Court to formally note any withdrawal occurring subsequent to the filing of the report, the Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the appellant to pay costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal After Reporting Judge's Report Filed: Consequently, in accordance with the procedural rule requiring the Court to formally note any withdrawal occurring subsequent to the filing of the report, the Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the appellant to pay costs.

Mots-clés

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frais de la procédure commandement de payer retrait de la requête notification de la décision règles procédurales cognition du pourvoi en cassation

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited to explain the procedure for noting the withdrawal of appeal after the report was filed, which is the basis of the Court's decision to note the withdrawal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited to explain the procedure for noting the withdrawal of appeal after the report was filed, which is the basis of the Court's decision to note the withdrawal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jeanneau Newco, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de la société BNP, dont le siège est ...,

2 / de la société Banque populaire Anjou Vendée, dont le siège est ...,

3 / de la société Banque Paribas, dont le siège est ...,

4 / de la Société générale, venant aux droits de la Centrale de banque, dont le siège est Tour Générale, 17 Y... Valmy, 92800 Puteaux,

5 / de la société Banque Indosuez, dont le siège est ...,

6 / de la société Crédit industriel de l' Ouest, dont le siège est ...,

7 / de la société Banque Worms, dont le siège est Le Voltaire, 1, place des Degrès, 92059 La Défense,

8 / de la société Natexis banque, anciennement dénommée Banque française pour le commerce extérieur, dont le siège est ...,

9 / de la société La Rochelle boat center, dont le siège est ...,

10 / de M. Michel D..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Jeanneau, demeurant ...,

11 / de M. Hubert B..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Jeanneau, demeurant ...,

12 / de M. Jean-Gilles Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Jeanneau, demeurant ...,

13 / de la société Jeanneau, société anonyme dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Chantiers Jeanneau, venant aux droits de la société Jeanneau Newco, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, de la banque Populaire Anjou Vendée, de la banque Paribas, de la Société générale, du Crédit agricole Induosuez, venant aux droits de la banque Indosuez, du Crédit industriel de l'Ouest, de la banque Worms, de la société Natexis banque, de Me A... reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de M. Michel D..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy avocat de la société La Rochelle boat center, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 mars 2001 la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Jeanneau Newco contre une décision rendue par la cour d'appel de Poitiers le 9 mars 1999, au profit de la BNP, de la Banque populaire Anjou Vendée, de la Banque Paribas, de la Société générale, de la Banque Indosuez, du Crédit industriel de l'Ouest, de la Banque Worms, de la sociétéNatexis banque, de la société La Rochelle boat center, de M. D..., ès qualités, de M. C..., ès qualités, et de la société Jeanneau, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 1er février 2001 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Chantiers Jeanneau de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.