Property Owner v. Judicial Liquidator Regarding Lease Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sued a judicial liquidator for damages, claiming the liquidator improperly continued occupying leased premises after the tenant company was placed in liquidation, incurring rent liability to the owner's detriment. The court of appeal determined that the liquidator had not committed a fault, finding that he had actively sought to realize the lease's value by obtaining offers, including a specific agreement from a third party to cover both current and prior rent, an agreement which failed due to the third party's subsequent judicial placement, and that the liquidator vacated the premises promptly after this final negotiation collapsed. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, holding that the court of appeal sufficiently justified its conclusion that the liquidator's actions, taken in efforts to realize the asset, did not constitute a fault under the applicable civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, article 38 de la loi du 25 janvier 1985; Property Owner v. Judicial Liquidator Regarding Lease Liability: The court of appeal determined that the liquidator had not committed a fault, finding that he had actively sought to realize the lease's value by obtaining offers, including a specific agreement from a third party to cover both current and prior rent, an agreement which failed due to the third party's subsequent judicial placement, and that the liquidator vacated the premises promptly after this final negotiation collapsed. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, holding that the court of appeal sufficiently justified its conclusion that the liquidator's actions, taken in efforts to realize the asset, did not constitute a fault under the applicable civil code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request for costs made by the defendant (M. Y...).
Mentioned in the reasoning to address arguments related to the liquidator's obligations regarding lease continuation, but not explicitly cited in the final orders as the basis for judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sports prototypes,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 1998) rendu après cassation (Chambre commerciale, 5 décembre 1995, pourvoi n° J 98-20.666), que la société Sports prototypes a été mise en liquidation judiciaire le 3 janvier 1991 ; que M. X..., propriétaire des locaux loués à cette société, reprochant à M. Y..., liquidateur judiciaire de celle-ci, d'avoir poursuivi jusqu'au 31 juillet 1991 l'occupation desdits locaux en relevant appel de l'ordonnance rendue le 18 décembre 1990, qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire, l'a assigné en paiement d'une certaine somme sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre M. Y... en paiement de dommages-intérêts représentant la perte de loyers pour la période du 3 janvier au 3 juillet 1991, alors, selon le moyen :
1 / qu'engage sa responsabilité professionnelle le liquidateur qui, le débiteur étant immédiatement mis en liquidation judiciaire, sans aucune trésorerie et sans aucune perspective de continuation d'activité, prend le risque de prolonger l'occupation des locaux, en s'abstenant de payer les loyers afférents à cette occupation, au détriment du bailleur, déjà créancier impayé, qui devient créancier de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en effet, la poursuite du bail générant un nouveau passif, ne peut s'analyser en la préservation d'un actif, à supposer même que le bail ait une valeur ; qu'en décidant qu'aucune faute ne peut être reprochée au liquidateur qui savait ne pouvoir assurer le règlement des loyers générés par la poursuite du bail et l'occupation des locaux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que le liquidateur n'est nullement encouragé et protégé par l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 à poursuivre aveuglément et systématiquement l'occupation des locaux, et à conserver le bail, lorsque toute activité a cessé et que la liquidation est immédiatement prononcée ;
qu'en effet cette disposition, qui se borne à interdire au bailleur d'introduire ou de poursuivre la résiliation du bail avant un délai de trois mois, n'exonère pas le liquidateur de la responsabilité qu'il encourt en cas de faute dans sa mission et d'erreur d'appréciation au préjudice des créanciers ou de l'un d'entre eux ; qu'à défaut d'avoir constaté en quoi le sacrifice imposé au bailleur impayé était justifié, tout en retenant à l'inverse qu'en fait la poursuite du bail n'a pas permis une meilleure réalisation de l'actif, la cour d'appel, qui a refusé de sanctionner la faute patente commise par le liquidateur, a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / que la mission du liquidateur est de réaliser l'actif au mieux des intérêts des créanciers, et non d'accroître le passif ; que la circonstance que des sous-locataires aient fait des offres de reprise du bail et que le bailleur ait participé à ces négociations, dans son intérêt éventuel, n'est pas de nature à justifier le comportement du liquidateur, qui du seul fait de sa décision de poursuivre le bail, a nui au bailleur et aggravé le passif au prejudice du bailleur et de tous les autres créanciers ; qu'en retenant qu'aucune faute ne peut être imputée au liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen, en sa première branche, invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que M. Y... a mis en oeuvre les efforts nécessaires pour parvenir à la réalisation du bail puisqu'il a obtenu des offres successives des deux sous-locataires en mars 1991 et, en mai suivant, de la société SDE Automobiles qui, par une convention signée à laquelle M. X... a participé et donné son accord, garantissait au propriétaire non seulement le paiement des loyers de l'article 40 mais encore ceux antérieurs à la liquidation pour une somme de 335 600 francs, que cet accord n'a pu être exécuté à cause de la défaillance de la société SDE placée peu après en redressement judiciaire, sans que M. Y... ne soit pour quoi que ce soit dans l'échec de cette convention ; qu'il ajoute qu'à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, M. X... a fait délivrer un commandement de payer des loyers échus depuis le jugement d'ouverture, qu'il a obtenu, le 25 juin 1991, une ordonnance constatant l'acquisition de la clause résolutoire et que M. Y... a libéré les locaux dans les huit jours de la mise en redressement judiciaire de la société SDE Automobiles qui consommait l'échec de la cession du bail ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu que M. Y... n'avait commis aucune faute, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.