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00-11386 Généré par l'IA

Encroachment Consent Dispute on Roof Extension

Numéro de cause 00-11386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute involved an appeal concerning an encroachment where one party claimed the construction of a roof extension in 1990 occurred with the neighbor's consent. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's finding, which relied on witness testimony confirming the neighbor had agreed to the encroachment, thereby concluding that the neighbor had consented to the encroachment, which justified rejecting the appeal without improperly shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Encroachment Consent Dispute on Roof Extension: The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's finding, which relied on witness testimony confirming the neighbor had agreed to the encroachment, thereby concluding that the neighbor had consented to the encroachment, which justified rejecting the appeal without improperly shifting the burden of proof.

Mots-clés

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servitude d'empiétement qualité pour recourir contre permis témoignage prolongation du permis de construire protection des prestations fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the appellant's request made under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the respondent an amount under this provision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the appellant's request made under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Metz (4e Chambre civile), au profit de M. Robert Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que M. Z... avait fait construire la toiture dans le courant de l'année 1990 et qu'il justifiait, par le témoignage de Mme Geneviève X..., que cette construction avait été réalisée s'agissant de l'empiétement en cause avec l'accord de M. Y..., la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d'un motif surabondant, que M. Y... avait consenti à cet empiétement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.