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00-12292 Généré par l'IA

Notary and Insurer Appeal Denied in Creditor Dispute

Numéro de cause 00-12292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants, a notary and his insurer, who were creditors of a couple, appealed a decision by asserting that the lower court erred by not considering arguments of fraud by the couple, but the Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the lower court had correctly noted that the notary and his insurer had not raised claims of fraud against the couple nor asserted any specific grounds for appeal pertaining to their own rights, thereby legally justifying its decision.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Notary and Insurer Appeal Denied in Creditor Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.

Mots-clés

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notaire préjudice causé aux créanciers droit de l'assureur opposition au commandement de payer confusion demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellants to pay a sum of money to the respondents based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay a sum of money to the respondents based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X..., demeurant 27640 Breuilpont,

2 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Jacky, Georges, Raymond Y...,

2 / de Mme B..., Germaine, Jacqueline C..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Charles, Albert A...,

4 / de Mme Odile, Claudie Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le notaire et son assureur, qui agissaient en qualité de créanciers des époux A..., ne faisaient pas état de la fraude de ces derniers à leur égard et, sans modifier l'objet du litige, qu'ils ne prétendaient pas davantage pouvoir invoquer des moyens qui leur furent propres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.