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99-42522 Généré par l'IA

Employer Appeal of Moral Prejudice Award Dismissed

Numéro de cause 99-42522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer sought to overturn a lower court decision that awarded damages to a former employee for moral prejudice and dismissed the employer's counterclaim, arguing incorrectly that the lower court misrepresented the facts of termination and that the employer believed the case had been abandoned due to lack of received documents. The high court rejected the appeal, holding that a claim of misrepresentation of facts is not grounds for cassation, and that the argument concerning the case abandonment was inadmissible as it was novel and mixed fact and law, especially since the appealing party was duly summoned but failed to appear.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société New Signs + aux dépens; Employer Appeal of Moral Prejudice Award Dismissed: The high court rejected the appeal, holding that a claim of misrepresentation of facts is not grounds for cassation, and that the argument concerning the case abandonment was inadmissible as it was novel and mixed fact and law, especially since the appealing party was duly summoned but failed to appear.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral licenciement abusif demande reconventionnelle motifs de cassation abandon d'emploi qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, which dismisses the appeal.
Condamne la société New Signs + aux dépens
This provision dictates the allocation of costs in the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, which dismisses the appeal.

Condamne la société New Signs + aux dépens

This provision dictates the allocation of costs in the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société New Signs +, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... l'Aumône,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses), au profit de M. Reynald X..., demeurant ..., appartement 123, 95800 Courdimanche,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que la société New Signs + a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise rendu le 12 mars 1999 dans une instance l'opposant à son ancien salarié M. X... ;

Attendu que la société New Signs + fait grief au jugement attaqué d'avoir accordé à son ancien salarié des dommages et intérêts pour préjudice moral et d'avoir rejeté sa propre demande reconventionnelle en dédommagement, alors, selon les moyens, premièrement que le jugement mentionne à tort dans l'exposé des faits que c'est l'entreprise qui a mis fin au contrat de travail et deuxièmement que faute de recevoir des pièces de son adversaire, elle a cru la procédure abandonnée par celui-ci ;

Mais attendu que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Et attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société New Signs + aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.