Employee Dismissal for Redundancy Upheld Despite Employer's Claim of Masked Economic Difficulty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged part-time and subsequently transferred, was dismissed for supposed redundancy after refusing a relocation offer for an accounting position. The employer appealed a decision that found the economic grounds for dismissal unsubstantiated, arguing that true difficulties were masked by exceptional financial operations like a tax credit and a merger, which artificially inflated results. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the claimed economic difficulties were not established, thus rendering the employer's arguments regarding the validity of the dismissal and the related obligation to reclassify the employee (the second point being contingent on the first) unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 321-4-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Redundancy Upheld Despite Employer's Claim of Masked Economic Difficulty: The employer appealed a decision that found the economic grounds for dismissal unsubstantiated, arguing that true difficulties were masked by exceptional financial operations like a tax credit and a merger, which artificially inflated results. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the claimed economic difficulties were not established, thus rendering the employer's arguments regarding the validity of the dismissal and the related obligation to reclassify the employee (the second point being contingent on the first) unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fenwick-Linde, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section A), au profit de Mme Monique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 1999) Mme X..., engagée, à temps partiel, en qualité de secrétaire du directeur régional, le 29 janvier 1990, affectée à un poste d'assistante commerciale au service-occasion- location à compter du 13 septembre 1993, a été , après avoir refusé un poste de reclassement comme comptable dans la région parisienne proposé le 11 avril, licenciée au motif que son poste a été supprimé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fenwinck-Linde fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de la salariée n'était pas motivé par une cause économique réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, que la cour d'appel a mis de répondre au deuxième jeu de conclusions déposées dans lesquelles la société faisait valoir que ses difficultés économiques, lors du licenciement de la salariée, avaient été occultées par deux opérations exceptionnelles, d'une part l'octroi d'un crédit impôt-recherche et d'autre part la fusion entre Fenwick et Fenwick-location, opérations qui avaient artificiellement gonflé des résultats de la société qui traversait néanmoins des difficultés économiques avérées par les documents produits qui établissaient que sans les produits des deux opérations exceptionnelles, les pertes pour l'année 1993 auraient atteint sept millions de francs ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté par motifs propres et adoptés que les difficultés économiques invoquées par la société n'étaient pas établies, a répondu aux conclusions en les rejetant ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui d'une part, a constaté qu'il avait été proposé à la salariée un poste au sein du service comptable au siège de la société ; d'autre part, qu'il n'était pas contesté que ce reclassement devait s'accompagner d'une formation d'adaptation et qu'en outre la société et la salariée avaient signé une convention tripartite avec la société Proconseils, spécialisée dans le reclassement des salariés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement économique était injustifié, le second moyen est inopérant ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fenwick-Linde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fenwick-Linde à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.