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98-17376 Généré par l'IA

Software Service Payment Dispute Appeal

Numéro de cause 98-17376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealing a lower court decision regarding unpaid software services claimed error based on the clerk's inclusion in the deliberation notes and the lower court's dismissal of its unilateral invoice as insufficient proof of debt, arguing that commercial proof is free and that evidence showed no intent to grant a discount, and that the debtor's partial payment offer constituted recognition of part of the debt. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the deliberation notation did not prove the clerk participated in the deliberation, and that the lower court, adhering to the principle of free proof in commercial matters, merely assessed the probative value of the documents presented, thus dismissing all branches of the second ground for appeal.

Regeste Legislator

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article 109 du Code de commerce, article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Software Service Payment Dispute Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the deliberation notation did not prove the clerk participated in the deliberation, and that the lower court, adhering to the principle of free proof in commercial matters, merely assessed the probative value of the documents presented, thus dismissing all branches of the second ground for appeal.

Mots-clés

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preuve de la notification différend commercial paiement de la dette demande partielle force probante qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the claim under this article and ordered the appellant to pay a sum to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Manware CPIE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile - section B), au profit de la société HLM Le Foyer Noiséen, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Manware CPIE, de la SCP Bouzidi, avocat de la société HLM Le Foyer noiséen, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998) que la société Manware CPIE (Manware) a assigné la société d'HLM Le Foyer noiséen en paiement de prestations informatiques ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Manware fait grief à l'arrêt d'indiquer, sous la mention "Composition de la cour lors du délibéré", "Greffier : Mme Laissac" alors, selon le moyen, qu'il ressort de ces énonciations que le greffier, qui fait partie de la cour d'appel, a assisté au délibéré des magistrats (violation des articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile et R 811-1 et R 811-4 du Code de l'organisation judiciaire) ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions attaquées que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Manware fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière commerciale, la preuve est libre ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas écarter la facture produite par la société Manware pour justifier de sa créance parce que ce document était purement unilatéral (violation de l'article 109 du Code de commerce) ;

2 / qu'il résultait clairement des factures litigieuses, de la proposition de contrat de fin de mission d'assistance du 24 mai 1994, de la lettre du 8 août 1994 de l'avocat de la société Manware et de la télécopie de la société Manware du 5 septembre 1994 que cette dernière n'avait jamais manifesté l'intention d'accorder une remise à sa débitrice ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces documents (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

3 / qu'une facture vaut comme instrument de preuve de l'attitude de son destinataire et vaut donc présomption de la réalité d'une créance à hauteur de la contestation du débiteur ; qu'ainsi, l'offre de paiement de 40 000 francs émise par la société d'HLM Le Foyer noiséen, qui n'était contredite par aucun autre élément de la cause, valait reconnaissance de cette partie de la créance de la société Manware (violation de l'article 109 du Code de commerce) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la liberté des preuves en matière commerciale, n'a fait qu'apprécier la valeur probante des documents produits ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manware CPIE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manware CPIE, la condamne à payer à la société HLM Le Foyer noiséen la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.