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99-18859 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defect

Numéro de cause 99-18859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal to the Court of Cassation against a judgment from the Toulouse Court of Appeal that rejected his claim for reimbursement of loan interest. The Court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural articles, an appeal to the Court of Cassation must be filed by a declaration signed by a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, and the appellant filed his appeal solely by letter to the registry, without adherence to this mandatory procedural requirement.

Regeste Legislator

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Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defect: The Court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural articles, an appeal to the Court of Cassation must be filed by a declaration signed by a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, and the appellant filed his appeal solely by letter to the registry, without adherence to this mandatory procedural requirement.

Mots-clés

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condition de recevabilité production de créance qualité pour recourir motifs de cassation vices de forme légaux recours en carence

Dispositions légales citées

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Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile
These articles concern the procedure for filing an appeal, which led to the declaration of inadmissibility.
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile

These articles concern the procedure for filing an appeal, which led to the declaration of inadmissibility.

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ..., 92500 Rueil-Malmaison,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que M. X... a déclaré, par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation, former un pourvoi contre l'arrêt (Toulouse, 9 mars 1998) qui l'a débouté de sa demande en remboursement des intérêts d'un prêt ;

Attendu, cependant, qu'aucune disposition ne dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.