Appeal Regarding Delivered Materials and Warranty Claim Barred by Statute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a decision concerning delivered materials, but the Court of Appeal correctly determined that since the delivered materials were found to conform to the order, the only available action was a warranty for hidden defects, which the appellant was time-barred from pursuing under the relevant civil code provision due to failure to act within the required brief period. Furthermore, the court found that the appellant could not raise a right of recourse for the first time before the Supreme Court, and that a specific letter cited by the appellant did not constitute an admission of responsibility, leading the Supreme Court to reject the appeal in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1648 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Delivered Materials and Warranty Claim Barred by Statute: Furthermore, the court found that the appellant could not raise a right of recourse for the first time before the Supreme Court, and that a specific letter cited by the appellant did not constitute an admission of responsibility, leading the Supreme Court to reject the appeal in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly held that the claim was inadmissible because it was not brought within the brief time limit required by this article regarding hidden defects.
This provision was used to rule on the claims for costs/fees presented by the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sacer, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, Section 1), au profit :
1 / de la société GSM Est, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Richarmenil, dont le siège est ...,
2 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
3 / du GAN, dont le siège est ...,
4 / de la société Point Pellegrini, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sacer, de la SCP Defrénois et Levis, avocat du GAN et de la société Point Pellegrini, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société GSM Est venant aux droits de la société Richarmenil, de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les matériaux livrés étaient conformes à la commande, la cour d'appel (Dijon, 18 mai 1999, statuant sur renvoi de Com, 18 mars 1997, pourvoi n° M 94-21.385) a justement décidé que seule l'action en garantie des vices cachés était ouverte, mais que la société Sacer était irrecevable pour ne pas avoir agi dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ;
que le moyen fondé sur le caractère récursoire de son action ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du second degré ont retenu que la lettre visée par le pourvoi ne valait pas reconnaissance de responsabilité ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sacer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GSM Est, du GAN et de la société Point Pellegrini et des AGF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.