Adoption Intent and Burden of Proof in Step-Parent Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the simple adoption of adult individuals, initiated by their step-parent shortly before the step-parent's death, was rejected by the Court of Appeal, leading to a supreme court appeal alleging the lower court improperly shifted the burden of proof regarding the applicant's legal capacity and intent, and failed to address evidence suggesting the applicant's strong attachment to the requested adoptees. The supreme court upheld the rejection, reasoning that the lower court acted within its sovereign power when determining that uncertainty existed regarding the applicant's will to establish a filiation link at the time of the petition, an uncertainty which could not be resolved due to the applicant's death, thus finding no fault with the appellate decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 353 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 361 du Code civil, Article 489 du Code civil, Article 355 du Code civil; Adoption Intent and Burden of Proof in Step-Parent Case: The supreme court upheld the rejection, reasoning that the lower court acted within its sovereign power when determining that uncertainty existed regarding the applicant's will to establish a filiation link at the time of the petition, an uncertainty which could not be resolved due to the applicant's death, thus finding no fault with the appellate decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed the appellate court's finding that the legal requirements for adoption were not met, as stated in this article.
The Court implicitly rejected the claim that the appellate court failed to address a specific argument, which relates to the obligation for lower courts to respond to all pleas.
The Court implicitly rejected the claim that the burden of proof was wrongly reversed, which is governed by this article.
Cited by the appellants in support of their ground of appeal regarding the conditions for adoption.
Cited by the appellants in support of their ground of appeal regarding the consent of the adopter.
Cited by the appellants in support of their ground of appeal regarding the conditions for adoption.
Cited to establish the composition of the court that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile, section A), au profit du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet, Place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence Cédex 01,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par requête du 14 octobre 1995, Z..., né le 31 décembre 1918, a sollicité l'adoption simple d'A... X..., né le 12 mars 1926, et de B... X..., née le 22 juin 1930, enfants de sa seconde épouse, C..., née le 16 juin 1905 et décédée le 31 octobre 1994 ; qu'il est lui-même décédé le 13 août 1996 avant son audition devant le tribunal de grande instance de Grasse ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1999) d'avoir rejeté la requête aux fins d'adoption alors, selon le moyen,
1 ) qu'en estimant que la capacité juridique de l'adoptant ainsi que son consentement libre et conscient à l'adoption n'étaient pas établis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 353, 355, 361 et 489 du même Code ;
2 ) que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que, par un testament olographe du 26 avril 1976, Z... les avait institués légataires universels de tous ses biens, montrant par là même, dès cette date, son attachement particulièrement fort pour les enfants de sa femme ; qu'en s'abstenant de viser et d'analyser ces conclusions et d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 353 du Code civil que le tribunal de grande instance vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé, répondant par là même aux conclusions invoquées, qu'un doute existait sur la volonté de Z... de créer un lien de filiation au temps de la présentation de la requête et que cette incertitude ne pouvait être levée par une mesure d'instruction en raison de son décès ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.