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99-17583 Généré par l'IA

General Contractor v. Machine Supplier: Warranty Claim Timeliness

Numéro de cause 99-17583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose from a claim for damages related to defects in a building and an automated feeding machine supplied for a pig farm; the general contractor sought recourse against the machine supplier, but the supplier contended that this action, initiated on December 4, 1990, was time-barred under the warranty for hidden defects, arguing the starting point for the "brief delay" should have been the initial suit filed by the farm owners against the general contractor in June 1990. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power by setting the commencement of the brief delay under the relevant civil code article to September 21, 1990, which was the date of the first expert meeting where the defect attributable to the supplier was first identified, thus rendering the supplier's arguments concerning the timeliness of the appeal moot.

Regeste Legislator

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article 1641 du Code civil, article 1648 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; General Contractor v. Machine Supplier: Warranty Claim Timeliness: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power by setting the commencement of the brief delay under the relevant civil code article to September 21, 1990, which was the date of the first expert meeting where the defect attributable to the supplier was first identified, thus rendering the supplier's arguments concerning the timeliness of the appeal moot.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose entrepreneur général contestation civile contrat d'entretien dommages-intérêts contractuels défauts cachés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1648 du Code civil

The Court confirmed the lower court's decision regarding the starting point for the short period of time for warranty claims, which is governed by this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a sum based on this article concerning compensation for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Weda Dammann et Westerkamp, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Danno, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Danno, domicilié ...,

3 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Weda Dammann et Westerkamp, de Me Capron, avocat de la société Danno et de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, suivant contrat du 30 octobre 1987, la société Danno a réalisé, pour le compte des époux Y..., la construction d'une porcherie industrielle comportant, outre l'édification des bâtiments, l'installation d'une machine automatisée destinée à assurer l'alimentation des porcs, dite machine à soupe, que lui avait livrée la société Weda ;

que, par acte du 26 juin 1990, les époux Y... ont assigné la société Danno et la SMABTP en indemnisation des désordres affectant les bâtiments et la machine à soupe ; que, par jugement du 18 juillet 1990, le tribunal de grande instance a ordonné une expertise ; que, par acte du 4 décembre 1990, la société Danno et la SMABTP ont assigné en référé la société Weda ; que, par ordonnance du 19 décembre 1990, la mission des experts a été étendue à cette société ;

Attendu que la société Weda fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 mars 1999) d'avoir déclaré recevable l'action de la SMABTP, subrogée dans les droits de la société Danno, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a estimé que le bref délai imparti à la société Danno pour exercer son recours contre la société Weda avait comme point de départ la découverte du vice alors qu'il aurait dû retenir la date de l'assignation délivrée plusieurs mois avant contre la société Danno par l'acheteur, les consorts Y... ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 1641 du Code civil ;

2 / qu'en s'abstenant, à la suite de l'erreur dénoncée ci-dessus, de rechercher si le recours engagé le 4 décembre 1990 par la société Danno contre la société Weda n'était pas tardif par rapport à l'assignation de la société Danno par les consorts Y... en date du 26 juin 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en fixant le point de départ du bref délai de l'article 1648 du Code civil au 21 septembre 1990, date de la première réunion d'expertise au cours de laquelle avaient été constatés, outre les dommages résultant d'une mauvaise installation de la machine à soupe par la société Danno, le vice affectant ladite machine relevant de la garantie du vendeur, la société Weda ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Weda Dammann et Westerkamp aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Weda Dammann et Westerkamp à payer, d'une part, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la société Dano et à M. X..., ès qualités, et, d'autre part, la même somme à la SMABTP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.