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98-17569 Généré par l'IA

Couple v. Lender Regarding Real Estate Seizure and Currency Conversion Stipulation

Numéro de cause 98-17569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The highest court quashed an appellate decision that rejected a couple's opposition to a real estate seizure order and their claim that a lender had been fully satisfied following the sale of a property, because the appellate court failed to address the couple's specific arguments that the underlying loan agreement with the property-owning entity was stipulated in Deutschemarks and required mutual consent for any currency conversion, thereby violating the procedural requirement that a judgment must respond to all submissions made by the parties.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Couple v. Lender Regarding Real Estate Seizure and Currency Conversion Stipulation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.

Mots-clés

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conversion des monnaies contrat de prêt biens immeubles régime matrimonial transmission de la propriété ordre de saisie

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to address specific arguments presented by the parties, as required by this article.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the request for costs/indemnification related to the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to address specific arguments presented by the parties, as required by this article.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the request for costs/indemnification related to the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Y...,

2 / Mme Michèle X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne, dont le siège est ... Castet,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Y..., de la SCP A. Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté les époux Y... de leur opposition au commandement de saisie immobilère du 30 août 1993 et de leur demande tendant à voir constater que le Crédit agricole avait été rempli de ses droits par le paiement du prix d'adjudication de l'immeuble appartenant à la SCI Saint-Honoré sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que le prêt conclu avec cette société était stipulé en Deutschemarks et prévoyait qu'aucun changement de devises ne pouvait être effectué sans l'accord des parties ;

En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.