Fee Dispute Over Supplementary Compensation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the fee assessment of 5,210 francs set by the Bar President and confirmed by the appellate judge for legal services rendered in a supplementary personal injury compensation case. The highest court rejected the appeal because the first president correctly determined, through sovereign appraisal, that the appellant failed to prove a fee agreement existed for the second case, properly fixed the amount based on legal criteria, and rightly concluded that assessing any alleged fault of the lawyer in executing their mandate was outside the scope of a fee dispute review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Fee Dispute Over Supplementary Compensation Case: The highest court rejected the appeal because the first president correctly determined, through sovereign appraisal, that the appellant failed to prove a fee agreement existed for the second case, properly fixed the amount based on legal criteria, and rightly concluded that assessing any alleged fault of the lawyer in executing their mandate was outside the scope of a fee dispute review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject Mme X...'s request and order her to pay a sum to the opposing party for costs/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris (chambre civile), au profit de la société d'avocats Cabinet Castel, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la société d'avocats Cabinet Castel, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sur la contestation de Mme Chantal X..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris a fixé à la somme de 5 210 francs HT le montant des honoraires dus par celle-ci à la société d'avocats Cabinet Castel au titre de son assistance dans une procédure d'indemnisation de préjudice corporel complémentaire, faisant suite à une première procédure ; que l'ordonnance attaquée (premier président Paris, 19 janvier 1998) a confirmé cette décision ;
Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que le premier président a estimé que Mme X... ne versait aux débats aucune pièce de nature à établir l'existence d'une convention d'honoraires conclue entre les parties concernant la seconde procédure ;
qu'ensuite, c'est sans ajouter aux critères légaux mais par référence à ceux-ci et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a fixé le montant des honoraires dus au Cabinet Castel ; qu' enfin, le premier président a exactement décidé qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre d'une contestation du montant des honoraires dus à un avocat, d'apprécier les fautes éventuelles commises par celui-ci dans l'accomplissement de son mandat ; que le moyen, qui ne peut être accueilli dans ses deux premières branches, est mal fondé dans sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société d'avocats Cabinet Castel la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.