Vehicle Sale Rescission Appeal Dismissed for Hidden Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a judgment from the Court of Appeal of Basse-Terre that upheld the dismissal of her claim seeking the rescission of a vehicle sale due to a hidden defect. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the facts of the dispute, correctly applied the relevant law, as a cassation appeal is an extraordinary remedy strictly intended to challenge the non-conformity of a decision with legal rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vehicle Sale Rescission Appeal Dismissed for Hidden Defect: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the facts of the dispute, correctly applied the relevant law, as a cassation appeal is an extraordinary remedy strictly intended to challenge the non-conformity of a decision with legal rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision disposing of the appeal on its merits.
This provision addresses the allocation of legal costs.
This provision was used to rule on the claim for reimbursement of legal expenses (Article 700 claim) made by the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Lina X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la société Guadauto, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Guadauto, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 19 avril 1999 qui l'a déboutée de sa demande en résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guadauto ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.