Supervisory Board President Remuneration and Independent Worker Contributions Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision holding an individual liable for independent worker family allowance contributions based on remuneration received as president of a supervisory board, reasoning that such a position, solely involving control of management and not active management, does not inherently constitute a professional activity requiring social contributions unless the organization seeking payment proves the existence of such an activity, which the lower court failed to establish by merely asserting the remuneration was compensation for professional activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.241-2 du Code de la sécurité sociale, Article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Articles 138 et 145 de la loi du 24 juillet 1966, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supervisory Board President Remuneration and Independent Worker Contributions Liability: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited in conjunction with others, formed the basis for the Court's decision to quash the lower court's ruling regarding the obligation to pay social contributions.
This procedural rule was cited alongside the substantive law in the grounds for the cassation.
These articles were cited in conjunction with the substantive law forming the basis for the cassation.
This article was applied in the dispositive to rule on the requests for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Jura, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 138 et 145 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ;
Attendu que, pour décider que M. X... devait, en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société anonyme Française de Signalisation, être assujetti à cette obligation, l'arrêt attaqué retient notamment que les rémunérations perçues par lui à ce titre constituaient la contrepartie d'une activité professionnelle ;
Attendu cependant que le conseil de surveillance a pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société, sans assumer la gestion de celle-ci, dans laquelle il ne peut s'immiscer, et que le président du conseil de surveillance est chargé uniquement de convoquer le conseil et d'en diriger les débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'URSSAF de démontrer que M. X... exerçait une activité professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une telle activité, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'URSSAF du Jura aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'URSSAF du Jura ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.