Appeal Inadmissibility Due to Lack of Special Power of Attorney in Labor Law Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision of the Court of Appeal of Versailles to the Supreme Court by a written declaration submitted by an attorney on May 26, 1999, concerning a judgment from March 23, 1999. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in labor law matters where parties are exempt from mandatory representation by counsel before the Supreme Court, an appeal must be filed by the party or their representative holding a special power of attorney, and the declaration failed to mention or include this required special power of attorney.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Special Power of Attorney in Labor Law Matter: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in labor law matters where parties are exempt from mandatory representation by counsel before the Supreme Court, an appeal must be filed by the party or their representative holding a special power of attorney, and the declaration failed to mention or include this required special power of attorney.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required special power of attorney was missing.
This provision was used to rule on the requests concerning legal fees (rejected in this case).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kumaravelu X..., demeurant ..., boîte n° 12, 75010 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Helaudais nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Helaudais nettoyage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 26 mai 1999 au greffe de la Cour de Cassation, un avocat disant agir en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Helaudais nettoyage et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.