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99-42967 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Termination of Fixed-Term Contract for Absence

Numéro de cause 99-42967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that found the termination of a fixed-term contract abusive, where the employee, engaged for 12 months, was dismissed for repeated absences and unjustified absence starting after his initial sick leave, without having provided proof of sick leave extensions. The highest court upheld the decision, reasoning that absent mutual agreement, a fixed-term contract can only be terminated early for gross misconduct or force majeure, and it is incumbent upon the party alleging gross misconduct to prove it; furthermore, absence due to illness alone does not constitute force majeure or gross misconduct, and the appellate court correctly noted the employer failed to prove the employee committed fraud regarding the absences.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Termination of Fixed-Term Contract for Absence: The highest court upheld the decision, reasoning that absent mutual agreement, a fixed-term contract can only be terminated early for gross misconduct or force majeure, and it is incumbent upon the party alleging gross misconduct to prove it; furthermore, absence due to illness alone does not constitute force majeure or gross misconduct, and the appellate court correctly noted the employer failed to prove the employee committed fraud regarding the absences.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé omission illicite de rejoindre résiliation anticipée violation d'obligations contractuelles de travail occupation provisoire partie au contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core decision rejecting the appeal.

Condamne la société Exploitation des Etablissements Arnaud aux dépens

This provision rules on the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation des Etablissements Arnaud, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de M. Bruno X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 16 janvier 1995 par la société d'Exploitation des établissements Arnaud en qualité de manoeuvre au titre d'un contrat à durée déterminée de 12 mois, en arrêt-maladie du 2 mars 1995 au 9 juillet 1995 a été licencié le 2 août 1995 pour absences répétées et absence injustifiée à compter du 10 juillet 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 1999) d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu abusivement, alors que, selon le moyen :

1 / le salarié n'a jamais apporté la preuve de ce qu'il avait transmis à son employeur la prolongation de son arrêt de travail, au demeurant non daté par le médecin ;

2 / la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en relevant que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une fraude commise par le salarié ;

Mais attendu que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que c'est à celui-qui invoque l'existence d'une faute grave d'en apporter la preuve ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que l'absence pour maladie ne constitue ni un cas de force majeure, ni une faute grave, a constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une fraude commise par le salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Exploitation des Etablissements Arnaud aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.