Family Allowance Fund v. Landlord (Housing Benefit Reimbursement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family allowance fund sought reimbursement from a landlord for housing benefits paid directly to a former tenant for November and December 1997 after the tenant vacated on November 27th, arguing the benefits ceased on November 1st according to social security regulations. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the tenant remained liable for rent covering the period from October 15th to December 15th, the tribunal correctly determined the fund was not entitled to recover the housing benefit payments made to the landlord for that overlapping period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Family Allowance Fund v. Landlord (Housing Benefit Reimbursement): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the tenant remained liable for rent covering the period from October 15th to December 15th, the tribunal correctly determined the fund was not entitled to recover the housing benefit payments made to the landlord for that overlapping period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.
This article governs the rejection of claims for reimbursement of legal expenses (Article 700 claims) made by both parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion, au profit de M. Sylvain X..., demeurant 9, Commune Carron, 97441 Sainte-Suzanne,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales de La Réunion, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X..., bailleur de Mlle Y..., le remboursement des sommes versées en novembre et décembre 1997, au titre du paiement direct de l'allocation de logement dont bénéficiait sa locataire avant son départ des lieux loués ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Denis de La Réunion, 2 juin 1999) a accueilli le recours formé par M. X... contre la décision de la Caisse ;
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L.552-1 et D.542-3 du Code de la sécurité sociale que l'allocation logement cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et que le Tribunal, qui a constaté que Mlle Y... avait libéré le logement au titre duquel l'allocation logement était due le 27 novembre 1997, de telle sorte que le droit à l'allocation avait pris fin le 1er novembre 1997, a, en déboutant la Caisse de sa demande en remboursement des allocations de logement versées au titre des mois de novembre et décembre 1997, entre les mains de M. X..., bailleur de Mlle Y..., violé les articles L.552-1 et D.542-3 précités et les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal ayant relevé que Mlle Y... avait réglé son loyer jusqu'au 14 octobre 1997 et que son départ avait été constaté par huissier le 27 novembre 1997, de sorte qu'à cette date, la locataire était soumise à l'obligation de paiement du loyer pour la période du 15 octobre au 15 décembre 1997, en a exactement déduit que la Caisse n'était pas fondée à réclamer au bailleur les sommes perçues au titre de l'allocation de logement due à l'intéressé au cours de cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de La Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse d'allocations familiales de La Réunion et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.