Legislator Jurisprudence & Législation
00-13371 Généré par l'IA

Property Adjudication Indemnity and Retroactive Interest Dispute

Numéro de cause 00-13371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a property adjudication where the successful bidder sought occupation indemnity from the seized debtors, the appellate court ordered the debtors to pay indemnity from a date preceding the required notification of the adjudication judgment, and also awarded interest on a separate sum based on the date of the initial summary proceedings, despite this claim being first raised on appeal. The high court partially overturned the decision, reasoning that the obligation to pay occupation indemnity could not commence before the formal notification of the adjudication judgment to the seized party, as required by procedural law, and that interest on a sum claimed for the first time on appeal could not be made retroactive to the date of the initial summary proceedings, thereby violating the civil code provisions regarding the accrual of interest on newly claimed debts.

Regeste Legislator

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article 1153 du Code civil, article 809 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Adjudication Indemnity and Retroactive Interest Dispute: The high court partially overturned the decision, reasoning that the obligation to pay occupation indemnity could not commence before the formal notification of the adjudication judgment to the seized party, as required by procedural law, and that interest on a sum claimed for the first time on appeal could not be made retroactive to the date of the initial summary proceedings, thereby violating the civil code provisions regarding the accrual of interest on newly claimed debts.

Mots-clés

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jugement civil épuration de l'état des charges obligation de paiement cours des intérêts bien réservé intérêts de retard

Dispositions légales citées

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article 1153 du Code civil
Basis for the partial cassation regarding the starting date for legal interest calculation on the sum owed.
article 809 du nouveau Code de procédure civile
Cited in support of the second ground of appeal, arguing that awarding damages exceeded the powers of the summary judge (though the ground was rejected).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for costs under this article made by Mme B....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 503 du nouveau Code de procédure civile et 716 du Code de procédure civile

Basis for the partial cassation concerning the starting date of the occupancy indemnity due by the seized debtors.

article 1153 du Code civil

Basis for the partial cassation regarding the starting date for legal interest calculation on the sum owed.

article 809 du nouveau Code de procédure civile

Cited in support of the second ground of appeal, arguing that awarding damages exceeded the powers of the summary judge (though the ground was rejected).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs under this article made by Mme B....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Z... Y...,

2 / Mme Solange X... C... épouse Fournier-Bidoz,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Claude E...,

4 / Mme Patricia A... épouse E...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Anne-Sophie D... épouse B..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux A... et des époux E..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que sur poursuites de saisie immobilière, un bien appartenant aux époux A... a été adjugé à Mme B... ; que l'adjudicataire a fait assigner les débiteurs saisis et les occupants des lieux vendus pour obtenir, notamment, leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 1er juillet 1997 jusqu'à la libération effective de l'immeuble ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux A... et les époux E... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme B... une certaine somme pour résistance abusive, alors que selon le moyen l'allocation de dommages-intérêts excède les pouvoirs du juge des référés ; qu'en faisant droit à la demande de dommages-intérêts de Mme B..., la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 503 du nouveau Code de procédure civile et 716 du Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifié à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que le jugement d'adjudication, avec copie de la formule exécutoire, doit être signifié à la partie saisie ;

Attendu que pour condamner les débiteurs saisis à payer à l'adjudicataire une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 1997, date de la libération des lieux par des locataires, et rejeter leur demande de restitution d'une certaine somme versée à titre d'indemnité d'occupation, l'arrêt retient que l'absence de signification du jugement d'adjudication n'entraîne aucune conséquence juridique à l'égard des saisis dès lors qu'ils n'ignoraient pas l'existence de cette décision et de ses effets, contre laquelle ils ont exercé toutes les voies du recours qui leur étaient ouvertes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le jugement d'adjudication du 7 juillet 1994 n'avait été signifié à la partie saisie que le 16 septembre 1997, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir condamné les époux A... à payer à Mme B... une certaine somme, correspondant à 2 mois de loyers indûment perçus par les débiteurs, l'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal, à compter de l'assignation en référé ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande de paiement de ce chef avait été formée pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par les débiteurs saisis à une date antérieure à celle de la signification du jugement d'adjudication et en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des indemnités d'occupation versées par eux avant cette date, et encore en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal de la condamnation en paiement de la somme de 11 592 francs 25 à compter de l'assignation en référé, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.