Wife's Compensatory Alimony Award Overturned Due to Failure to Assess Specific Needs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding, the appellate court awarded the wife a compensatory allowance based on the husband's relatively well-remunerated profession, his expected future income reduction, and the wife's loss of alimony and uncertain ability to maintain her standard of living. The Supreme Court partially quashed this decision regarding the compensatory allowance because the appellate court failed to examine the wife's specific needs, thus violating the legal basis required by the relevant Civil Code article for setting such an allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271 du Code civil, Vu l'article 271 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Wife's Compensatory Alimony Award Overturned Due to Failure to Assess Specific Needs: The Supreme Court partially quashed this decision regarding the compensatory allowance because the appellate court failed to examine the wife's specific needs, thus violating the legal basis required by the relevant Civil Code article for setting such an allowance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cites this article as the legal basis that the lower court failed to properly apply when assessing the compensatory allowance.
The Court explicitly rejects one party's request made under this article in the final orders.
This provision relates to the allocation of legal costs in the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre de la Famille), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Laurent Parmentier, Hélène Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 271 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt attaqué relève que M. Y... exerce une profession "relativement bien rémunérée" mais que les revenus qui sont actuellement les siens diminueront par la suite et que, par ailleurs, Mme X... perdra, avec le prononcé du divorce, le bénéfice de la pension alimentaire qu'elle reçoit au titre du devoir de secours sans qu'il soit certain qu'elle puisse retrouver le niveau de vie dont elle bénéficiait lorsqu'elle vivait avec son mari ;
Qu'en statuant ainsi sans examiner les besoins de l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt cinq octobre deux mille un.