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00-11278 Généré par l'IA

Incapacity Tribunal Composition and Right to Impartial Hearing

Numéro de cause 00-11278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the incapacity tribunal that upheld an 8% permanent partial disability rating assigned by the primary health insurance fund following a work accident. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the tribunal's composition violated the right to a hearing before an independent and impartial tribunal under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights, because the tribunal was presided over by a representative of the regional health and social affairs director who, due to administrative functions creating links with the insurance fund and possessing a preponderant vote in case of a tie, could legitimately raise doubts about the tribunal's impartiality and independence in the eyes of the litigant.

Regeste Legislator

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article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, Article R. 143-11 du même Code; Incapacity Tribunal Composition and Right to Impartial Hearing: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the tribunal's composition violated the right to a hearing before an independent and impartial tribunal under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights, because the tribunal was presided over by a representative of the regional health and social affairs director who, due to administrative functions creating links with the insurance fund and possessing a preponderant vote in case of a tie, could legitimately raise doubts about the tribunal's impartiality and independence in the eyes of the litigant.

Mots-clés

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impartialité et indépendance incapacité de travail décision partielle assurance d'invalidité droit d'être entendu droit de vote

Dispositions légales citées

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article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning to explain the structural issue rendering the tribunal non-impartial, though not explicitly in the operative part, the finding of violation of Art. 6 (ECHR) leads to the annulment.
Article R. 143-11 du même Code
Cited in the reasoning to explain the structural issue rendering the tribunal non-impartial, though not explicitly in the operative part, the finding of violation of Art. 6 (ECHR) leads to the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the basis for the cassation because the tribunal was not independent and impartial.

Article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to explain the structural issue rendering the tribunal non-impartial, though not explicitly in the operative part, the finding of violation of Art. 6 (ECHR) leads to the annulment.

Article R. 143-11 du même Code

Cited in the reasoning to explain the structural issue rendering the tribunal non-impartial, though not explicitly in the operative part, the finding of violation of Art. 6 (ECHR) leads to the annulment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... le Château,

en cassation d'une décision rendue le 12 mars 1999 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant à 8 %, le taux d' incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 5 novembre 1996 ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 mars 1999, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon ;

Condamne la CPAM de Besançon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.