Legislator Jurisprudence & Législation
99-41275 Généré par l'IA

Pharmacist Termination Based on Non-Existent Registration Upheld

Numéro de cause 99-41275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that found an assistant pharmacist's termination for gross misconduct to be abusive, arguing the labor court erred by focusing only on the fact that the basis for dismissal—the employee's lack of registration with the National Order of Pharmacists—no longer existed by the time of the termination procedures, thereby misinterpreting evidence and violating procedural notification requirements. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the labor court was correct in ruling that since the established ground for dismissal did not exist at the time of the prior hearing and subsequent dismissal, the termination could not be based on a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-44 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Pharmacie Y... Valérie aux dépens; Pharmacist Termination Based on Non-Existent Registration Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the labor court was correct in ruling that since the established ground for dismissal did not exist at the time of the prior hearing and subsequent dismissal, the termination could not be based on a real and serious cause.

Mots-clés

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résiliation abusive notification de la décision résiliation immédiate radiation du rôle motifs de cassation manquement de procédure

Dispositions légales citées

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article L. 122-44 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the core order dismissing the appeal.
Condamne la société Pharmacie Y... Valérie aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal.

Condamne la société Pharmacie Y... Valérie aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pharmacie Y... Valérie, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section encadrement), au profit de M. Hervé X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich,

M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 3 novembre 1997 par Mme Y... en qualité de pharmacien assistant a été licencié pour faute grave le 7 avril 1998 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 8 décembre 1998) d'avoir jugé abusif le licenciement alors, selon les moyens, qu'en se bornant à relever que le motif du licenciement tiré d'un défaut d'inscription du salarié à l'Ordre national des pharmaciens n'existait plus à la date de l'entretien préalable et du licenciement, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du courrier du 1er avril 1998 adressé par l'Ordre, violé l'article L. 122-44 du Code du travail qui interdit à l'employeur d'engager des poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance du fait fautif et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leur moyen et doit être motivé ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le motif du licenciement n'existait plus à la date de l'entretien préalable a décidé, à bon droit, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie Y... Valérie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.