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99-41131 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Regarding Evidentiary Rulings and Representation Authority

Numéro de cause 99-41131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired on a solidarity contract as an assistant documentalist, was dismissed for gross misconduct shortly after his hiring and subsequently sought payment of various indemnities from the labor court. The employee appealed the dismissal judgment, arguing that the appellate court improperly considered attestations from colleagues (who were not third parties) and that the secretary-general lacked the authority to represent the employer during the prior dismissal interview. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the stated grounds of appeal were inadmissible because they raised new issues of mixed fact and law that had not been presented to the lower courts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Employee Dismissal Appeal Regarding Evidentiary Rulings and Representation Authority: The employee appealed the dismissal judgment, arguing that the appellate court improperly considered attestations from colleagues (who were not third parties) and that the secretary-general lacked the authority to represent the employer during the prior dismissal interview. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the stated grounds of appeal were inadmissible because they raised new issues of mixed fact and law that had not been presented to the lower courts.

Mots-clés

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motifs de preuve licenciement abusif contrats de travail recours du personnel droit de grève expertise juridique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order dismisses the appeal as the primary ruling of the court.
Condamne M. Y... aux dépens
This order allocates court costs to the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order dismisses the appeal as the primary ruling of the court.

Condamne M. Y... aux dépens

This order allocates court costs to the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut français des relations internationales

This article was used to rule on the request for costs (Article 700) made by the defendant in cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Keita, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de l'Institut français des relations internationales (IFRI), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., engagé à compter du 16 mars 1994 en qualité d'aide documentaliste par contrat emploi solidarité, a été licencié le 3 juin 1994 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1998) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon les moyens :

1 / que la cour d'appel a pris en compte des attestations faites par des collègues de travail qui ne peuvent être considérées comme étant tiers à l'instance ;

2 / que le secrétaire général n'avait pas compétence pour représenter l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement ;

Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée et de la procédure que les moyens qui n'ont pas été soumis aux juges du fond sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut français des relations internationales ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.