Drawee Bank Liability and Failure to File Cross-Claims Against Receiving Bank
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA case was brought by a company against its bank (the drawee bank) for honoring a check with a genuine but subsequently crudely falsified signature, and against the receiving bank for accepting the check for deposit and transferring the funds. The appellate court found the drawee bank liable but dismissed the claims against the receiving bank. The appealing bank challenged the dismissal of the claims against the receiving bank, arguing it had a duty to verify the check's apparent regularity, but the Supreme Court deemed the appeal inadmissible because the appellant bank had not filed cross-claims against the receiving bank in the court below, thus upholding the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Drawee Bank Liability and Failure to File Cross-Claims Against Receiving Bank: The appellate court found the drawee bank liable but dismissed the claims against the receiving bank. The appealing bank challenged the dismissal of the claims against the receiving bank, arguing it had a duty to verify the check's apparent regularity, but the Supreme Court deemed the appeal inadmissible because the appellant bank had not filed cross-claims against the receiving bank in the court below, thus upholding the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This article was cited in the dispositive to rule on the allocation of indemnity payments between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque de Neuflize Schlumberger dite "BNSM", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile - section B), au profit :
1 / de la société de Gestion et de transaction immobilière de la Muette (GTIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la BNSM, de la SCP Lesourd, avocat de la société GTIM, de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1998), que la société GTIM a engagé des actions en responsabilité contre la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet (BNSM), dans les livres de laquelle elle était titulaire d'un compte, et le Crédit lyonnais, reprochant à la première d'avoir payé un chèque revêtu d'une vraie signature mais grossièrement falsifié ensuite et à l'autre banque d'avoir reçu ce chèque à l'encaissement et d'en avoir transmis le montant à l'auteur de la fraude ;
que la cour d'appel a rejeté les demandes formées contre le Crédit lyonnais et accueilli celles formées contre la BNSM ;
Attendu que la BNSM fait grief à l'arrêt du rejet des demandes formées par la société GTIM contre le Crédit lyonnais, alors, selon le moyen, que le banquier qui reçoit un chèque à l'encaissement aux fins de le présenter au banquier tiré doit, comme ce dernier, vérifier la régularité du chèque et en déceler les anomalies apparentes ; qu'ainsi en considérant que le Crédit lyonnais n'avait aucune obligation de contrôler l'authenticité du chèque reçu à l'encaissement, dont elle relevait par ailleurs les anomalies apparentes pour retenir la responsabilité de la BNSM, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la BNSM n'a pas conclu contre le Crédit lyonnais ; que, par suite, la BNSM est irrecevable a critiquer devant la Cour de Cassation la décision en tant qu'elle a mis l'autre banque hors de cause ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BNSM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNSM à payer à chacun des défendeurs au pourvoi, le Crédit lyonnais et la société GTIM la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.