Appeal Inadmissible Against Order Authorizing Judicial Sale of Movable Property Not in Assignment Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a situation where a judicial sale of a vehicle belonging to an individual, whose assets were merged with those of entities subject to receivership and a subsequent assignment plan, was ordered by the supervisory judge and confirmed by the trial court, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible. The Court reasoned that under the relevant commercial code provision, no appeal in cassation lies against a judgment ruling on an appeal against an order by the supervisory judge authorizing the public auction sale of movable property not included in the assignment plan, as such a sale falls within the scope of asset realization during judicial liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Against Order Authorizing Judicial Sale of Movable Property Not in Assignment Plan: The Court reasoned that under the relevant commercial code provision, no appeal in cassation lies against a judgment ruling on an appeal against an order by the supervisory judge authorizing the public auction sale of movable property not included in the assignment plan, as such a sale falls within the scope of asset realization during judicial liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it concerns a judgment on the judge-commissioner's authorization of the sale of assets outside the transfer plan.
Applied to order the appellant to pay a sum to the opposing party based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jules X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1998 par le tribunal de grande instance d'Arras (chambre civile), au profit :
1 / de M. Bernard Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'UEHMB-IHM-Bouville" et de liquidateur des biens non compris dans le plan de cession, domicilié ... le Caron, 62000 Arras,
2 / de M. Y... et compagnie, commissaire-priseur, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 173.2 de loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce ;
Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association Union des établissements héliomarins de Berck, de la société Institut héliomarin et de M. X..., dont les patrimoines ont été déclarés confondus et qu'un plan de cession de l'entreprise a été arrêté ; que M. Z..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a demandé au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères publiques d'un véhicule de marque Ferrari faisant partie des biens non compris dans le plan de cession et appartenant à M. X... ; que M. X... a formé un pourvoi contre le jugement ayant confirmé la décision du juge-commissaire ordonnant la vente du véhicule ;
Mais attendu qu'il résulte du texte susvisé qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire qui, statuant dans les limites de ses attributions, autorise la vente aux enchères publiques d'un bien mobilier, non compris dans le plan de cession et qui doit être vendu suivant les modes de réalisation de l'actif dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.