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98-13933 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Administrator's Remuneration Fee Calculation

Numéro de cause 98-13933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed the decision of a first president of a court of appeal who confirmed the amount set for the remuneration of a provisional administrator, arguing that the appellate court failed to sufficiently detail the nature, importance, difficulties, and associated responsibility of the administrator's work as required by law, thereby lacking a legal basis for its decision. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the first president, having noted the particularly difficult circumstances under which the administrator served due to the principal shareholder's behavior and having adopted findings regarding the importance and difficulties of the work performed, properly exercised the discretionary power granted by the relevant civil procedure code to set the fee.

Regeste Legislator

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article 721 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Provisional Administrator's Remuneration Fee Calculation: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the first president, having noted the particularly difficult circumstances under which the administrator served due to the principal shareholder's behavior and having adopted findings regarding the importance and difficulties of the work performed, properly exercised the discretionary power granted by the relevant civil procedure code to set the fee.

Mots-clés

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rémunération du travail émolument administratif base de calcul associé principal représenté fixation des honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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article 721 du nouveau Code de procédure civile
The provision used by the First President of the Court of Appeal to rule on the administrator's fee, justifying the rejection of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final orders to award a sum to the defendant (M. X...) for legal expenses under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 721 du nouveau Code de procédure civile

The provision used by the First President of the Court of Appeal to rule on the administrator's fee, justifying the rejection of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final orders to award a sum to the defendant (M. X...) for legal expenses under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Hauts de Cocraud, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Les Hauts de Cocraud, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (premier président de la cour d'appel de Montpellier, 19 mars 1998), que le juge des référés a fixé à 214 731,91 francs le montant de la rémunération de M. X..., précédemment désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Les Hauts de Cocraud (la société) ; que la société a relevé appel de cette décision ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme de 214 731,91 francs le montant de la rémunération de l'administrateur provisoire, alors, selon le moyen, que la rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par le président du tribunal de grande instance sur la justification de l'accomplissement par celui-ci de sa mission ; que saisis d'un recours à l'encontre de cette décision, les juges d'appel doivent statuer suivant la nature et l'importance des activités de l'administrateur, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner ; que le président du tribunal de grande instance n'ayant donné aucun motif à l'appui de sa décision, le premier président de la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer à l'appréciation faite par celui-ci de l'importance et des difficultés du travail accompli par M. X... sans s'expliquer sur la nature et l'importance des activités de celui-ci, les difficultés qu'elles avaient présentées et la responsabilité qu'elles pouvaient entraîner ; qu'en ne procédant pas à cette recherche de nature à caractériser en quoi les honoraires que M. X... sollicitait étaient proportionnés au travail qu'il avait effectivement lui-même fourni, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 104 et 105 du décret du 27 décembre 1985 et 721 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que M. X..., dont la nomination et les prorogations aux fonctions d'administrateur provisoire n'avaient fait l'objet d'aucun recours, avait, du 1er au 3 juillet 1996, administré la société dans des conditions particulièrement difficiles compte tenu du comportement du principal actionnaire, et retenu, par motifs adoptés, l'importance et les difficultés du travail accompli par l'administrateur provisoire, le premier président de la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 721 du nouveau Code de procédure civile en statuant comme il a fait ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Hauts de Cocraud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Hauts de Cocraud à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Condamne la SCI Les Hauts de Cocraud à une amende civile de 10 000 francs ou 1524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.