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98-16820 Généré par l'IA

Insurer Appeal on Hail Damage Indemnity Calculation Denied

Numéro de cause 98-16820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insurer appealed a decision that confirmed the calculation of a hail damage insurance indemnity granted to a company, affirming that the payout, determined according to the contract's provisions, did not exceed the agreed-upon guarantee limits. The high court rejected the appeal, finding that the grounds raised by the insurer merely sought to challenge the lower court's sovereign assessment of the facts regarding the indemnity calculation and compliance with the contractual limits.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Appeal on Hail Damage Indemnity Calculation Denied: The high court rejected the appeal, finding that the grounds raised by the insurer merely sought to challenge the lower court's sovereign assessment of the facts regarding the indemnity calculation and compliance with the contractual limits.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance contre la grêle assureur calcul de l'indemnité moyens invocables dégâts de tempête dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request made by the appealing party and order payment of a sum to the respondent for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by the appealing party and order payment of a sum to the respondent for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Allianz assurances, venant aux droits de la société Allianz Via assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de l'entreprise Menuzé, entreprise à responsabilité limitée (EARL), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Allianz assurances, venant aux droits de la société Allianz Via assurances, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Menuzé, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie AGF IART, société anonyme, dont le siège est ..., de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Allianz assurances ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 8 avril 1998), de ce que l'indemnité d'assurance accordée à l'EARL Menuzé, calculée selon les prévisions du contrat, n'excédait pas les limites de la garantie souscrite contre le risque grêle ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie AGF IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF IART et la condamne à payer la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros à l'EARL Ménuzé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.