Regional Social Affairs Directorate v. Savings Bank (Power of Attorney for Social Security Appeals)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision from the Court of Appeal that had deemed an appeal admissible, which was lodged by representatives of a regional social affairs directorate against a judgment concerning a social security contribution exemption sought by a savings bank. The Court reasoned that under social security procedure rules, an appeal filed by the director's representatives in the director's name requires a specific power of attorney (mandat spécial), and the Court of Appeal erred by accepting the appeal based only on a general delegation of signature authority given to an inspector for use during the director's and deputy director's absence, as this did not constitute the necessary special power to lodge an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, Article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, Article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Regional Social Affairs Directorate v. Savings Bank (Power of Attorney for Social Security Appeals): The Court reasoned that under social security procedure rules, an appeal filed by the director's representatives in the director's name requires a specific power of attorney (mandat spécial), and the Court of Appeal erred by accepting the appeal based only on a general delegation of signature authority given to an inspector for use during the director's and deputy director's absence, as this did not constitute the necessary special power to lodge an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to rule that no further ruling by the lower court is necessary following the cassation.
Cited as part of the legal basis for finding that the appeal was improperly lodged due to lack of specific power of attorney.
Cited as part of the legal basis for finding that the appeal was improperly lodged due to lack of specific power of attorney.
Cited to order the opposing parties to pay a sum to the appealing party for legal costs.
Cited to justify the procedural manner in which the judgment was delivered.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté, dont le siège est ...
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est ...,
2 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit, et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'il résulte des autres de ces textes que cet appel ne peut être interjeté par les représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de ce directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur la demande d'exonération de cotisations sociales formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance, la cour d'appel retient que le signataire de l'acte d'appel est un inspecteur principal ayant reçu du préfet délégation de signature en cas d'absence du directeur et du directeur adjoint ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet agent n'avait pas reçu le pouvoir d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'URSSAF de Besançon et la DRASS de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la l'URSSAF de Besançon et la DRASS de Franche-Comté à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du onze octobre deux mille un.