Regional Director of Health and Social Affairs v. Artisan Disability Pension Review Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional director of health and social affairs appealed a decision that extended an artisan's disability pension indefinitely starting July 1, 1997, arguing that the appellate technical court erred by not setting a review date, which the relevant regulations require. The high court rejected the appeal, reasoning that under the applicable insurance regulations, the determination of the duration of the pension extension and subsequent medical review dates fell within the competence of the insuring body, and thus the national incapacity court did not err in failing to fix a specific future review date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 5 du nouveau Code de procédure civile, article 12 du nouveau Code de procédure civile, article 25 du même texte, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Regional Director of Health and Social Affairs v. Artisan Disability Pension Review Date: The high court rejected the appeal, reasoning that under the applicable insurance regulations, the determination of the duration of the pension extension and subsequent medical review dates fell within the competence of the insuring body, and thus the national incapacity court did not err in failing to fix a specific future review date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning against the second ground, this article was implicitly upheld as the basis for the court's finding that the duration of pension renewal fell under the Caisse's power, justifying the rejection of the appeal.
Cited in the appellant's first ground, but not explicitly used in the final operative orders other than through the rejection of the overall appeal.
Cited in the appellant's first ground, but not explicitly used in the final operative orders other than through the rejection of the overall appeal.
Cited in the appellant's second ground, but not explicitly used in the final operative orders other than through the rejection of the overall appeal.
Cited in the reasoning section to support the decision, but not explicitly cited in the final operative orders.
These procedural articles were cited regarding the substitution of the presiding judge for the delivery of the judgment.
Applied to order the appellant to pay a sum to the opposing party for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charentes, domicilié ..., BP 559,
en cassation d'une décision rendue le 2 juillet 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans l'affaire opposant :
- la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
à :
- M. Jean-Luc X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Poitou-Charentes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 2 juillet 1999) d'avoir décidé qu'à la date du 1er juillet 1997, l'état de M. X... justifiait la prolongation d'une pension pour incapacité au métier, sans fixer de terme à cette prolongation, alors, selon le premier moyen, qu'en leur qualité de juridiction du contentieux technique, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité se prononcent par référence aux règles édictées par le nouveau Code de procédure civile qui prévoit, dans son article 5, que "le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé" et, dans son article 12, que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables" ; et alors, selon le second moyen, que les règles de droit applicables au litige en cause sont définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales qui prévoit, dans son article 7, que "la décision qui reconnaît l'incapacité au métier fixe la date à laquelle l'assuré sera soumis à un nouvel examen médical destiné à vérifier s'il présente un état d'incapacité au métier, d'invalidité totale et définitive ou s'il est apte à reprendre son activité" ;
Mais attendu que l'article 7 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, tel qu'il résulte de l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié par l'arrêté du 12 octobre 1994, prévoit, à son alinéa 1er, que la pension temporaire d'incapacité au métier prévue à l'article 1er est attribuée à l'assuré qui satisfait aux conditions prévues à l'article 6 et qui se trouve dans l'incapacité totale d'exercer son métier et, à son alinéa 2, que la décision qui reconnaît l'incapacité au métier fixe la date à laquelle l'assuré sera soumis à un nouvel examen médical destiné à vérifier s'il présente un état d'incapacité au métier, d'invalidité totale et définitive, ou s'il est apte à reprendre son activité ; que l'article 25 du même texte ajoute que lorsque le médecin-conseil de la Caisse de base et la commission locale d'invalidité estiment que l'assuré présente un état d'incapacité au métier, l'attribution de la pension et les contrôles médicaux ultérieurs sont de la compétence de la commission locale d'invalidité pendant les trois premières années de service et qu'au-delà de cette période, les décisions de renouvellement de la pension sont de la compétence de la commission artisanale et médicale ; que, sans encourir les griefs des moyens, la Cour nationale de l'incapacité a exactement déduit de ces textes que la durée de la prolongation de la pension et sa date de révision relevaient du pouvoir de la Caisse ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charentes à payer à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Poitou-Charentes la somme de 9 000 francs ou 1 372,04 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.