Director's Appeal Admissibility Regarding Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that had declared an appeal by the director of a primary social security fund inadmissible because the director had filed the appeal via registered letter without attaching a special power of attorney. The Court reasoned that, pursuant to the relevant social security and civil procedure codes, the director of such an entity is legally empowered to represent the organization in court and therefore is not required to produce a special power of attorney to file an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAM. X... aux dépens; Director's Appeal Admissibility Regarding Power of Attorney: The Court reasoned that, pursuant to the relevant social security and civil procedure codes, the director of such an entity is legally empowered to represent the organization in court and therefore is not required to produce a special power of attorney to file an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal incorrectly required a special power of attorney for the CPAM director to appeal.
This provision was applied to order the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Hakki X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale les représentent en justice dans les matières relevant de leurs attributions ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'arrêt énonce que cet appel a été interjeté par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le directeur de la Caisse, à laquelle n'était joint aucun pouvoir spécial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le directeur avait le pouvoir d'agir en justice au nom de la Caisse sans avoir à produire un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.