Legislator Jurisprudence & Législation
98-23015 Généré par l'IA

Appeal Regarding Reservation of Ownership in Liquidation Proceedings

Numéro de cause 98-23015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealing a decision that denied its claim, based on a reservation of ownership clause, for payment of printed goods from a company placed in judicial liquidation, argued that the buyer's subsequent orders after receiving quotes containing the clause constituted acceptance and that the lower court improperly dismissed evidence of the buyer's prior knowledge of the clause. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court, exercising its discretionary power, reasonably concluded that the manner in which the clause was presented in the commercial documents did not establish the buyer's acceptance, rendering the evidence concerning prior knowledge irrelevant to the established facts.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Reservation of Ownership in Liquidation Proceedings: The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court, exercising its discretionary power, reasonably concluded that the manner in which the clause was presented in the commercial documents did not establish the buyer's acceptance, rendering the evidence concerning prior knowledge irrelevant to the established facts.

Mots-clés

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pouvoir discrétionnaire liquidation d'une Sàrl société commerciale acheteur copropriété droit de préemption

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when ordering the appellant to pay a sum to the respondent for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when ordering the appellant to pay a sum to the respondent for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie de la manutention Joseph X..., société anonyme, dont le siège est BP 20, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section D), au profit de M. Luc Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Anatolia,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Imprimerie de la manutention Joseph X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 6 octobre 1998), que la société Anatolia (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 9 octobre 1996 sans avoir payé le prix de livres imprimés pour son compte par la société Imprimerie de la manutention ; que cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, a revendiqué ces livres ;

Attendu que la société Imprimerie de la manutention fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que le simple fait que l'acheteur reçoive des documents du vendeur comportant une clause de réserve de propriété et exécute postérieurement le contrat suffit à caractériser son acceptation de ladite clause ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Imprimerie de la manutention a envoyé à la société des devis et un tarif comportant la clause de réserve de propriété et que, par la suite, la société a passé des commandes ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que la société ait accepté la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 ) que la preuve de la connaissance de la clause de réserve de propriété par l'acheteur n'est pas subordonnée à l'établissement d'un écrit par celui-ci au plus tard au moment de la livraison ; qu'en refusant par principe d'examiner la force probante d'une attestation de l'ancien dirigeant de la société montrant qu'il avait eu connaissance de documents comportant la clause de réserve de propriété avant de passer commande, car ce document était postérieur à l'ouverture de la procédure collective et donc aux livraisons, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les conditions dans lesquelles avait été présentée la clause de réserve de propriété dans les divers documents commerciaux de la société Imprimerie de la manutention n'étaient pas de nature à en établir l'acceptation par la société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante évoquée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Imprimerie de la manutention aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imprimerie de la manutention à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Anatolia, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et rejette la demande de la société Imprimerie de la manutention ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.