Legislator Jurisprudence & Législation
98-22156 Généré par l'IA

Taxpayer Capital Duty Refund Time Limit Dispute After EU Ruling

Numéro de cause 98-22156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The taxpayer sought a refund for registration duties paid in 1987 following a corporate merger and capital increase, based on subsequent rulings by the European Court of Justice (ECJ) and the domestic high court declaring the relevant tax laws incompatible with an EU directive on capital duties. The lower court incorrectly deemed the tax claim admissible by applying the ECJ's *Emmott* ruling to argue that the national time limit for claims should only run from the date the directive was correctly transposed in 1993, but the High Court overturned this, relying on the later ECJ *Fantask* decision, which held that a non-discriminatory national limitation period running from the due date of the tax does not violate EU law, even if the directive was not properly transposed, and thus the standard procedural time limit for claims must be respected.

Regeste Legislator

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Article 249 du Traité instituant la Communauté européenne, Articles L. 190, alinéa 1er du Livre des procédures fiscales, Article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Taxpayer Capital Duty Refund Time Limit Dispute After EU Ruling: The lower court incorrectly deemed the tax claim admissible by applying the ECJ's *Emmott* ruling to argue that the national time limit for claims should only run from the date the directive was correctly transposed in 1993, but the High Court overturned this, relying on the later ECJ *Fantask* decision, which held that a non-discriminatory national limitation period running from the due date of the tax does not violate EU law, even if the directive was not properly transposed, and thus the standard procedural time limit for claims must be respected.

Mots-clés

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restitution de l'impôt droit d'enregistrement délais de procédure annonce des prétentions droits du contribuable impôt sur les prestations en capital

Dispositions légales citées

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Article 249 du Traité instituant la Communauté européenne
Cited in the context of the legal principles reviewed to overturn the lower court's decision.
Articles L. 190, alinéa 1er du Livre des procédures fiscales
Cited in the context of the legal principles reviewed to overturn the lower court's decision.
Article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales
Cited in the context of the legal principles reviewed, specifically regarding the national time limits for claims which the lower court misapplied.
Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to allow the Court of Cassation to rule on the merits and terminate the dispute without referral after quashing the lower court's judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 249 du Traité instituant la Communauté européenne

Cited in the context of the legal principles reviewed to overturn the lower court's decision.

Articles L. 190, alinéa 1er du Livre des procédures fiscales

Cited in the context of the legal principles reviewed to overturn the lower court's decision.

Article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales

Cited in the context of the legal principles reviewed, specifically regarding the national time limits for claims which the lower court misapplied.

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to allow the Court of Cassation to rule on the merits and terminate the dispute without referral after quashing the lower court's judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Matériaux de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne, les articles L. 190, alinéa 1er et R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Matériaux de l'Ouest (la société) a procédé le 30 juin 1986 à la fusion-absorption de la société Armatures et préfabrication de l'Ouest puis à l'incorporation dans son capital social de réserves, bénéfices ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, le 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré l'article 816-I.2 du Code général des impôts incompatible avec la directive n° 69/335/CE du Conseil, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (société Bautiaa) et que, le 9 juillet 1996, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a déclaré l'article 812-I.1 du même Code incompatible avec la directive précitée ; que, par réclamation du 15 décembre 1995, la société avait sollicité la restitution des droits d'enregistrement acquittés le 3 août 1987 ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le 27 mars 1996 le Directeur des services fiscaux de l'Ile-et-Vilaine devant le Tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation au regard du délai de réclamation de l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, le Tribunal retient que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Emmott, 25 juillet 1991), le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre devant les juridictions nationales tant que la directive communautaire n'est pas correctement transposée en droit national et qu'en l'espèce, la directive du 17 juillet 1969 modifiée du Conseil des Communautés européennes n'a été transposée que par la loi du 30 décembre 1993, le délai de réclamation ne court qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, cette abrogation constituant par ailleurs l'événement qui motive la réclamation au sens de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335 modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé dans la même décision que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, d'application générale, est compatible avec les exigences de ce droit, l'abrogation par le législateur d'impôts dont la compatibilité était contestée lors de cette abrogation ne constituant pas par ailleurs un événement au sens de l'article R. 196-1 c) du même Livre ; que, dès lors, le Tribunal a méconnu la portée des textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la société Matériaux de l'Ouest en restitution des droits d'enregistrement acquittés le 3 août 1987 au titre de l'opération d'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions du 30 juin 1986 ;

La condamne aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.