Legislator Jurisprudence & Législation
00-13083 Généré par l'IA

Wife's Appeal on Divorce, Name Retention, Asset Division, and Maintenance Denied

Numéro de cause 00-13083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal sought to overturn a decision that granted a divorce based on shared fault, rejected the wife's request to keep the husband's name, denied a financial expertise of community assets, and dismissed her claim for compensatory maintenance. The high court rejected the appeal because the arguments raised, framed as deficiencies in legal basis, essentially sought to re-examine the factual findings of the lower courts, which had sovereignly determined that the wife's conduct violated marital obligations, that retaining the name was unjustified, and that no disparity in living conditions warranting maintenance had been established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Wife's Appeal on Divorce, Name Retention, Asset Division, and Maintenance Denied: The high court rejected the appeal because the arguments raised, framed as deficiencies in legal basis, essentially sought to re-examine the factual findings of the lower courts, which had sovereignly determined that the wife's conduct violated marital obligations, that retaining the name was unjustified, and that no disparity in living conditions warranting maintenance had been established.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce obligation d'entretien déficit de l'union conjugale nom de famille opposition au mariage conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999 ) a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, rejeté la demande de l'épouse tendant à conserver l'usage du nom du mari, dit n'y avoir lieu à expertise financière du capital commun et débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242, 264, alinéa 3, 270, 271, 272, 1382,1844, alinéa 1er, du Code civil, 55 et 58 de la loi du 24 juillet 1966, L. 120-2 du Code du travail,1er de la loi du 25 octobre 1972 et de violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la décision des juges du fond qui, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé, sans dénaturer les écritures des parties, d'une part, que le comportement de Mme X... à l'égard de l'action de son mari constituait une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, d'autre part, que la demande de conservation du nom du mari n'était pas justifiée, enfin, la demande d'expertise étant devenue sans objet, qu'il n'était pas établi que le divorce créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.