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00-12738 Généré par l'IA

Insurers v. Former Agent: Appealability of Order Authorizing Appeal of Stay of Proceedings

Numéro de cause 00-12738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The insurers appealed an order from the First President of the Court of Appeal which authorized their former general agent to appeal a commercial court decision that suspended the civil proceedings pending a final criminal ruling regarding a complaint filed by one of the insurers against the agent. The Court of Cassation ruled the appeal admissible because the First President's order, issued under the inherent power granted by the procedural code to assess the justification of serious and legitimate grounds for appealing a stay of proceedings, definitively ended the autonomous proceeding before the magistrate, thus rejecting the insurers' challenge to the authorization of the appeal.

Regeste Legislator

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article 380 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurers v. Former Agent: Appealability of Order Authorizing Appeal of Stay of Proceedings: The Court of Cassation ruled the appeal admissible because the First President's order, issued under the inherent power granted by the procedural code to assess the justification of serious and legitimate grounds for appealing a stay of proceedings, definitively ended the autonomous proceeding before the magistrate, thus rejecting the insurers' challenge to the authorization of the appeal.

Mots-clés

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suspension de la procédure assureur motifs de cassation décisions incidentes mandataire décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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article 380 du nouveau code de procédure civile
This article is cited as the basis for the First President's decision to authorize the appeal against the stay order.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellants to pay a sum to the defendant under costs provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 380 du nouveau code de procédure civile

This article is cited as the basis for the First President's decision to authorize the appeal against the stay order.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellants to pay a sum to the defendant under costs provisions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Axa Assurances Vie, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société AXA Assurances Iard, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Assurances Vie et de la société AXA Assurances Iard, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui statue dans la forme des référés, en vertu des pouvoirs propres que lui confère l'article 380 du nouveau code de procédure civile, sur une demande d'autorisation d'appel à l'encontre d'une décision de sursis à statuer, met fin à l'instance autonome introduite devant ce magistrat ;

Que, dès lors, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, premier président, 21 décembre 1999), que, dans l'instance opposant les sociétés assurances Vie (Axa Vie) et Axa assurances IARD (Axa IARD) à M. X..., leur ancien agent général, un tribunal de commerce a sursis à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction pénale saisie en suite de la plainte déposée par Axa Vie contre M. X... ; que celui-ci a assigné les deux sociétés devant le premier président pour être autorisé à interjeter appel de ce jugement ;

Attendu que les sociétés Axa Vie et Axa IARD font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé l'appel ;

Mais attendu que le premier président a statué par ordonnance motivée, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'il tient de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile d'apprécier s'il est justifié d'un motif grave et légitime d'interjeter appel d'une décision de sursis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa Assurances Vie et la société AXA Assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa assurances Vie, la société AXA assurances IARD à payer à M. X... la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.