Foreclosure Auction Postponement Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging a judgment from a lower court that rejected their request for a postponement of a scheduled property auction, despite offers of payment made on October 15, 1999, concerning ongoing foreclosure proceedings, the appellants brought the matter before the Court of Cassation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that a judgment ruling on a request for postponement of an auction, rendered under the applicable procedural article when the auction date has been set, is expressly not subject to any appeal, thereby precluding review of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 709 du Code de procédure civile, article 703 du Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Foreclosure Auction Postponement Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that a judgment ruling on a request for postponement of an auction, rendered under the applicable procedural article when the auction date has been set, is expressly not subject to any appeal, thereby precluding review of the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to support the finding that the judgment ordering refusal of a stay of adjudication is not subject to appeal.
Cited as the applicable legal basis for the judgment which is deemed unappealable.
Cited to establish the composition of the Court during deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean A...,
2 / Mme Louisette Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1999 par le tribunal de grande instance de Meaux, au profit :
1 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ..., 78066 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex, actuellement dénommée société Entenial,
2 / de Mme Marianne X..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de M. Jean B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Entenial, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 709 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Meaux, 21 octobre 1999) rendu en dernier ressort, que les époux A... à l'encontre desquelles le Comptoir des entrepreneurs devenu la société Entenial a engagé des poursuites de saisie immobilière ont, le 15 octobre 1999, demandé une remise de l'adjudication fixée au 21 octobre 1999 en faisant des offres de paiement ; que le Tribunal a rejeté leur demande ;
Attendu qu'un tel jugement nécessairement rendu par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date d'adjudication a été fixée, n'est susceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.