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98-45388 Généré par l'IA

Employee Termination Dispute Over Disability and Collective Agreement Obligation

Numéro de cause 98-45388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee, absent due to long-term illness and subsequently classified as second-category disabled, sued for termination of her employment contract, asserting the employer should have initiated termination under Article 24 of the collective agreement when salary payments ceased. The Court of Appeal had ruled against the employee, stating that disability classification alone did not establish inability to return to work without a return-to-work medical examination confirming unfitness, which the employer was not obligated to initiate. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that under Article 24, the employer *was* required to initiate the termination procedure, including seeking the mandatory medical visit, as soon as salary maintenance stopped, and the Court of Appeal erred by not applying this provision. Additionally, the Supreme Court partially overturned the appeal court's decision regarding an award of abusive litigation damages to the union, finding that the appeal court incorrectly confirmed those provisions without proper review based on the scope of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 241-51 du Code du travail, l'article 562 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination Dispute Over Disability and Collective Agreement Obligation: The Court of Appeal had ruled against the employee, stating that disability classification alone did not establish inability to return to work without a return-to-work medical examination confirming unfitness, which the employer was not obligated to initiate. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that under Article 24, the employer *was* required to initiate the termination procedure, including seeking the mandatory medical visit, as soon as salary maintenance stopped, and the Court of Appeal erred by not applying this provision. Additionally, the Supreme Court partially overturned the appeal court's decision regarding an award of abusive litigation damages to the union, finding that the appeal court incorrectly confirmed those provisions without proper review based on the scope of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi convention collective de travail obligation de conclure versement de dommages-intérêts inaptitude médicale droit de grève

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 241-51 du Code du travail
codedutravail
l'article 562 du nouveau Code de procédure civile
This article was violated by the lower court in confirming provisions concerning the CFDT union, as the appeal only challenged specific parts of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole

This article was violated by the lower court when interpreting the obligation to note the termination of the employment contract.

l'article 562 du nouveau Code de procédure civile

This article was violated by the lower court in confirming provisions concerning the CFDT union, as the appeal only challenged specific parts of the judgment.

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône et le syndicat CFDT de la Caisse régionale du Crédit agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne Y..., épouse X..., demeurant 32, Le Voltaire, bâtiment A, 13400 Aubagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CFDT de la Caisse régionale du Crédit agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1965 en qualité d'agent commercial par la caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 février 1989 ; que par lettre du 17 janvier 1992 l'employeur l'a convoquée à un entretien tout en l'informant que son arrêt de travail pour longue maladie devant se terminer le 20 février 1992, il était amené, conformément aux dispositions conventionnelles à suspendre le maintien du salaire ; que la salariée a été classée à partir du 22 février 1992 en invalidité de la deuxième catégorie ; qu'estimant que l'employeur aurait dû la licencier par application de l'article 24 de la convention collective nationale de Crédit agricole, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; que le syndicat CFDT de la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu notamment que l'article 24 susvisé de la convention collective nationale n'impose à l'employeur de constater la rupture du contrat de travail lorsque le payement du salaire cesse d'être maintenu que pour les agents qui ne peuvent reprendre leur travail, que la mise en invalidité de la salariée par la mutualité sociale agricole n'autorisait ni la salariée ni l'employeur à tenir pour acquis qu'elle ne pouvait reprendre son travail, qu'en l'absence de la visite de reprise qui pouvait être sollicitée par la salariée prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail et donc de constatation de l'inaptitude de la salariée par le médecin du travail, l'employeur ne devait pas et ne pouvait pas constater la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 24 de la Convention collective du Crédit agricole la rupture du contrat de travail de l'agent qui ne peut reprendre le travail devait être constatée, après un entretien préalable, dès le moment où le paiement du salaire cessait d'être maintenu et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'employeur à verser au syndicat CFDT des sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu qu'aucune des parties ne remettant en cause les dispositions relatives au syndicat CFDT, celles-ci seront confirmées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône et le syndicat CFDT de la Caisse régionale du Crédit agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.