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99-45128 Généré par l'IA

Employer Appeal on Agricultural Worker Dismissal Over Animal Health Issues

Numéro de cause 99-45128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that invalidated an agricultural worker's dismissal for misconduct as lacking real and serious cause, arguing the lower court failed to address the defense that animal health issues and deaths were caused by mixing different animal species in the same enclosure, a situation the employer claimed could not be attributed to her since her husband, the original employer, had been hospitalized since 1993. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to respond to mere arguments presented in the appeal brief.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme de Z... aux dépens; Employer Appeal on Agricultural Worker Dismissal Over Animal Health Issues: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to respond to mere arguments presented in the appeal brief.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit agricole licenciement abusif allégations de santé manquements graves argumentation motivée qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the final order on the substance of the matter.
Condamne Mme de Z... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the final order on the substance of the matter.

Condamne Mme de Z... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1999 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre civile, Section sociale), au profit :

1 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme de Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... était depuis 1971 au service de M. de Z..., en qualité d'ouvrier agricole ; qu'à la suite du décès de M. de Z..., le contrat de travail a été repris par Mme de Z... qui a licencié le salarié le 1er mars 1995 pour faute ;

Attendu que Mme de Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 juillet 1999) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts de ce chef alors, selon le moyen, que Mme de Z... faisait valoir, notamment, dans ses conclusions d'appel, que la mauvaise santé des animaux et le décès de certains d'entre eux provenaient de l'affrontement d'animaux d'espèces et de races différentes placées dans le même enclos ; que cette circonstance ne peut en aucun cas être imputée à M. de Z... hospitalisé depuis 1993 à Paris ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples arguments ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.